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24/06/1998 | FRANCE | N°95-20188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1998, 95-20188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., en cassation de deux arrêts rendus le 11 avril 1991 et le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile), au profit de Mme Marie Josèphe Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, Mme Kermina, conse

iller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Giv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., en cassation de deux arrêts rendus le 11 avril 1991 et le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile), au profit de Mme Marie Josèphe Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 28 mai 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Etienne, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Etienne, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 11 avril 1991 et 14 septembre 1995), qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil et a statué sur les mesures accessoires concernant l'enfant commun ;

que Mme X...-Y... a formé un appel contre cette décision et a conclu à l'octroi d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle pour une période limitée ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il vise l'arrêt du 11 avril 1991 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de prestation compensatoire de Mme X...-Y..., alors que, selon le moyen, de première part, l'appel n'est recevable que pour autant que l'appelant critique un chef du jugement le déboutant en tout ou en partie de ses demandes;

qu'en l'espèce, après avoir interjeté appel, Mme Y... s'est bornée, dans ses conclusions, à solliciter l'octroi d'une pension alimentaire, aucune demande en ce sens n'ayant été formée devant les premiers juges, sans formuler aucune demande s'agissant des chefs du jugement;

d'où il suit qu'en refusant de déclarer l'appel irrecevable au besoin d'office, les juges du fond ont violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de deuxième part, si l'appelant peut formuler une demande nouvelle en cause d'appel, sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 544 à 546 du nouveau Code de procédure civile, la demande nouvelle est irrecevable dès lors qu'aucune critique n'est élevée à l'encontre des chefs du jugement;

qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'une demande de prestation compensatoire n'est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce;

qu'en déclarant recevable la demande de Mme Y..., tout en constatant qu'elle avait été formée après qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 10 avril 1990 ait constaté le caractère définitif du divorce, les juges du fond ont violé l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'appel de Mme X...-Y... était général et qu'en l'état de ses dernières conclusions elle sollicitait la réformation du jugement ainsi que l'octroi d'une prestation compensatoire, de sorte que l'ensemble du litige était soumis à son examen, a exactement décidé, que la demande de prestation compensatoire, formée pour la première fois en cause d'appel était recevable, peu important la référence à une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état dépourvue de l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, en ce qu'il vise l'arrêt du 14 septembre 1995 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant pour une période de 5 ans, alors que, selon le moyen, avant d'octroyer une prestation compensatoire, les juges du fond doivent s'expliquer sur les charge de l'époux défendeur;

qu'en omettant de s'assurer des charges de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant au vu des pièces qui lui ont été soumises et après avoir relevé que M. X... s'était volontairement abstenu de produire les justificatifs de ses revenus et n'alléguait pas que les ressources dont il admettait bénéficier lors de l'ordonnance de non-conciliation se soient amoindries en raison de charges particulières, a, en considération des besoins de Mme X...-Y..., estimé que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie des époux dont elle a souverainement fixé les modalités;

que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...-Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Ensemble du litige soumis à la Cour d'appel - Divorce - Demande de prestation compensatoire - Recevabilité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e Chambre civile), 11 avril 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1998, pourvoi n°95-20188

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-20188
Numéro NOR : JURITEXT000007386725 ?
Numéro d'affaire : 95-20188
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-24;95.20188 ?
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