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23/06/1998 | FRANCE | N°98-81918

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 98-81918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Marcel, contre l'arrêt de la chambre d'accusatio

n de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Marcel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de violences mortelles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 122-5, 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Marcel Z... devant la cour d'assises du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

"aux motifs que, il apparaît de manière incontestable, matériellement, que l'acte de défense de Marcel Z... muni d'une arme de poing de fort calibre, a été disproportionné à l'attaque résultant de l'usage par Etienne Y..., d'une bombe lacrymogène ;

que, si pour l'interprétation de ce fait, il convient, ainsi que le soutient le procureur de la République, non d'en faire une appréciation abstraite a posteriori au vu des éléments acquis tout au long de l'enquête mais en se reportant à la situation effectivement vécue par ses protagonistes et notamment, le lieutenant de police Marcel Z..., il apparaît néanmoins que tout en prenant en compte les événements précédents, ce, depuis le 6 janvier 1996, il ne peut être raisonnablement soutenu que dans son geste aux conséquences mortelles, le mis en cause s'est trouvé dans une situation de danger d'une imminence et d'une gravité telles qu'elles justifiaient la riposte à laquelle il s'est livré ;

qu'en effet, il paraît difficile de soutenir d'une part, que trois fonctionnaires de police aguerris, n'aient pas pu, par d'autres moyens, neutraliser une personne qui, certes s'était montrée récalcitrante mais qui, au moment des faits, le 9 janvier 1996, n'avait fait preuve d'aucune violence clairement établie (le bond en avant de son taxi demeurant un élément sujet à interprétation) semblant avant tout vouloir se soustraire à un contrôle et, de surcroît, était au moment du coup de feu, assis dans son véhicule aux prises avec trois policiers;

que, d'autre part, il parait peu vraisemblable que Marcel Z..., policier chevronné, ne se soit pas rendu compte et alors qu'il se trouvait à quelques centimètres de lui, que l'objet que tenait le chauffeur de taxi n'avait pas l'allure d'une arme à feu;

qu'il en résulte que si la menace d'une bombe lacrymogène justifiait légitimement une réaction du mis en cause mais par des moyens appropriés, il doit être jugé que c'est conscient de la réalité de la situation qu'en faisant feu à moins de 10 centimètres sur Etienne Y..., assis sur son siège, Marcel Z... n'a manifestement pas respecté le caractère de proportionnalité et qu'ainsi, le fait justificatif de la légitime défense ne peut être retenu ;

"1°) alors que l'état de légitime défense doit être apprécié non pas a posteriori en fonction de données abstraites mais par rapport à la personne qui s'est sentie agressée et sa croyance en un danger réel qu'il convenait d'écarter;

que la chambre d'accusation qui reconnaît que Marcel Z..., "selon l'interprétation qui est la sienne s'est cru en danger et a cru, par le moyen utilisé, écarter ce péril" mais qui décide cependant que le demandeur n'est pas recevable à invoquer la légitime défense car il est peu vraisemblable qu'il ne se soit pas rendu compte que l'objet que tenait le chauffeur de taxi n'avait pas l'allure d'une arme à feu, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le fait justificatif de la légitime défense est fondé sur le droit de tout citoyen injustement agressé de protéger sa vie et son intégrité physique ou celle d'autrui;

qu'il incombe au juge qui refuse un tel droit à la victime de l'agression de caractériser l'abus et de s'expliquer sur les moyens dont la victime eût pu disposer pour neutraliser l'agresseur tout en limitant les effets de la riposte sur ce dernier;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le lieutenant de police Z... participait à l'arrestation, en état de flagrance, d'un individu dangereux qui, deux jours auparavant, avait saisi le bras d'un policier entre la vitre et la portière de sa voiture pour l'avoir à sa merci pendant qu'il le traînait prisonnier du véhicule en mouvement;

que le jour de l'arrestation, le même individu avait enclenché la première vitesse de son véhicule dirigé vers le lieutenant Z... qui s'était placé en avant en protection de ses collègues;

que, tenu au collet tandis qu'il restait assis au volant, l'individu avait saisi un objet noir qu'il a brandi contre les policiers;

que le lieutenant Z... a alors tiré une balle sans aucune intention de donner la mort;

qu'il fut avéré ultérieurement que l'objet noir était une bombe lacrymogène dont le demandeur n'a d'ailleurs pu éviter le jet aveuglant;

que, pour écarter la légitime défense l'arrêt déclare qu'il paraît peu vraisemblable que Marcel Z... policier chevronné ne se soit pas rendu compte que l'objet que tenait l'agresseur n'avait pas l'allure d'une arme à feu et que son geste défensif de lui et ses collègues eût été justifié si le policier avait réagi par des moyens appropriés;

qu'en statuant à la faveur de telles déclarations hypothétiques ou inopérantes, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'indiquer en quoi aurait pu consister "les moyens appropriés" et qui a arbitrairement limité le droit d'usage d'une arme à feu par un policier à la condition que l'agresseur fut lui-même muni d'une arme à feu, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que la victime est fondée à exercer son droit à l'autodéfense ou à la défense d'autrui en fonction de la nature et de la gravité du péril tel qu'elle a pu se le représenter d'après le comportement de l'agresseur;

qu'en brandissant contre le pistolet du policier un objet noir enfermé dans sa main, l'agresseur a nécessairement induit ce dernier à croire que cet objet avait une efficacité telle qu'elle pourrait neutraliser le lieutenant Z... et ses collègues et lui assurer une fois de plus une possibilité d'échapper à l'arrestation;

qu'un tel objet pouvait être aussi bien un pistolet de petit calibre qu'une arme chimique dangereuse voire une arme de poing susceptible de provoquer de graves blessures ou la mort;

qu'en déniant au policier le droit de faire usage de son arme à feu au seul prétexte que l'objet que l'agresseur tenait lui-même n'avait pas l'allure d'une arme à feu, la chambre d'accusation a imposé à la victime de l'agression l'obligation de s'exposer et de faire courir à ses propres collègues des risques d'atteinte corporelle voire de mort dont la chambre d'accusation n'a d'ailleurs pas apprécié la mesure et qui ne procède pas d'une obligation légalement justifiée;

d'où il suit que la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une violation des textes visés au moyen" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a, sans insuffisance ni contradiction, relevé l'existence de charges suffisantes contre Marcel Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Marcel Z... est renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81918
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 20 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°98-81918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81918
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