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23/06/1998 | FRANCE | N°98-81901

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 98-81901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 décembre 1997, qui a renvoyé Michel Y... devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de tentativ

e de viol ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 décembre 1997, qui a renvoyé Michel Y... devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de tentative de viol ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

Attendu que, pour écarter la circonstance aggravante de "personne ayant autorité", la chambre d'accusation énonce que cette circonstance n'est pas suffisamment établie, "ni la différence d'âge entre les fillettes et leurs oncles" ni la seule qualité "d'oncles" ne suffisant à caractériser une telle autorité ;

Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer une prétendue contradiction de motifs, n'est pas recevable et, qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81901
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°98-81901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81901
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