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23/06/1998 | FRANCE | N°98-81900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 98-81900


REJET des pourvois formés par :
- X...,
le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 17 mars 1998, qui, dans l'information suivie, notamment, contre X... pour recels et infraction à la législation sur les étrangers, a annulé l'ensemble de la procédure et ordonné la mise en liberté de celui-ci, et a dit n'y avoir lieu à restitution d'un certain nombre de scellés et pièces versées au dossier de la procédure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pou

rvoi formé par X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 17 mars 1998, qui, dans l'information suivie, notamment, contre X... pour recels et infraction à la législation sur les étrangers, a annulé l'ensemble de la procédure et ordonné la mise en liberté de celui-ci, et a dit n'y avoir lieu à restitution d'un certain nombre de scellés et pièces versées au dossier de la procédure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé par X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi formé par le procureur général :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs :
" en ce que la chambre d'accusation a annulé l'interpellation, le 16 juin 1997, de X... et de toutes les pièces subséquentes ;
" aux motifs "qu'une discussion, sur la place publique de 2 hommes dont l'un était en possession d'une enveloppe du genre de celles habituellement utilisées par les revendeurs de drogue ne saurait, en l'absence de tout autre élément, caractériser un flagrant délit (...) ni même le simple indice" prévu par le premier alinéa de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, relatif aux contrôle d'identité (arrêt page 5) ;
" alors que ce motif est en contradiction avec les constatations et énonciations auxquelles la Cour a, par ailleurs, procédé ; qu'en effet, les juges avaient relevé, à la page 5 de leur décision, que le premier homme remarqué par les policiers "arpentait nerveusement les lieux dans l'attente de quelqu'un qui le rejoignait peu après", qu'à l'arrivée du second homme une "vive" discussion s'engageait et qu'enfin, à la vue des policiers les 2 hommes "s'esquivaient dans la foule" ; qu'en cet état, ils ne pouvaient sauf à s'en expliquer autrement statuer ainsi qu'ils l'ont fait sans se contredire " ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs exempts de contradiction, dès lors que les énonciations liminaires de l'arrêt, invoquées au moyen, sont le rappel de la présentation et de l'appréciation des éléments de fait données par les fonctionnaires de police, à l'occasion de l'interpellation de X..., pour justifier la procédure de flagrant délit établie, alors qu'aux termes des autres énonciations de l'arrêt visées au moyen, les juges substituent leur propre analyse de ces faits, et retiennent qu'il n'existait pas, en l'espèce, d'indices apparents suffisants d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, ni même l'indice laissant présumer qu'une infraction avait été commise, tentée ou se préparait, et pouvant justifier un contrôle d'identité selon l'article 78-2 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 201, alinéa 2, et 216 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté d'office de X... en application des dispositions de l'article 201, alinéa 2, du Code précité ;
" alors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de son arrêt que le ministère public représentant de l'intérêt de la société ait été préalablement entendu comme l'exige pourtant expressément ce texte ; qu'ainsi a été transgressée une règle d'ordre public de l'organisation judiciaire " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, d'une requête en annulation d'actes d'instruction présentée par Y..., mis en examen au cours de l'information suivie contre X..., pour des faits distincts découverts à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, a relevé d'office, conformément à l'article 174 alinéa 1 dudit Code, le moyen de nullité de la procédure d'interpellation de X... ;
Attendu que, cette procédure étant à l'origine de l'ouverture de l'information, la chambre d'accusation a constaté que son annulation entraînait celle de l'ensemble de la procédure d'instruction, et notamment l'annulation du titre de détentionde X..., et a ordonné, en conséquence, sa mise en liberté ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à faire application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a justifié sa décision au regard de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81900
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Actes subséquents - Titre de détention - Article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Application (non).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Nullités de l'instruction

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt annulant des actes d'instruction - Actes annulés - Actes subséquents - Titre de détention - Article 201, alinéa 2 du Code de procédure pénale - Application (non)

Lorsque la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, a relevé que l'état de flagrance n'était pas caractérisé et annulé les actes de la procédure d'interpellation de la personne concernée, ainsi que l'ensemble de la procédure d'instruction ouverte à la suite de cette interpellation, elle n'a pas à faire application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que la mise en liberté est ordonnée en raison de l'annulation du titre de détention.


Références :

Code de procédure pénale 173, 201, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 17 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°98-81900, Bull. crim. criminel 1998 N° 202 p. 575
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 202 p. 575

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81900
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