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23/06/1998 | FRANCE | N°98-81895

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 98-81895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ELSER Petra, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1998, qui, dans la procédure

d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement espagnol, a émis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ELSER Petra, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, 407 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que l'interprète ayant assisté Petra X... ait prêté serment ;

"alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi, que le Code de procédure pénale, dont les dispositions s'appliquent en matière d'extradition en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles de la loi du 10 mars 1927, prévoyant en son article 407 que l'interprète doit "prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience", cette règle doit être respectée à l'audience au cours de laquelle la chambre d'accusation est appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition et que l'arrêt rendu doit, à peine de nullité, constater que l'interprète a prêté serment conformément à ce texte" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lorsqu'elle a comparu devant la chambre d'accusation, Petra X... était assistée d'un interprète "inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel" ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation, n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927, sont applicables en matière d'extradition ;

qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et suivants de la loi du 10 mars 1927 sur l'extradition, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Petra X... ;

"aux motifs que "les autorités judiciaires espagnoles ont, à l'appui de leur demande d'extradition, produit les textes du Code pénal "refondu" ainsi que les textes applicables au moment des faits", "que l'absence des dispositions des articles 173 et 174 est sans incidence, le procureur général ayant versé au dossier ces textes accompagnés des articles 515 et 516 du nouveau Code pénal espagnol" et que "la copie des textes applicables est également revêtue de ce cachet (le cachet de la juridiction espagnole)" ;

"alors que toute décision de justice doit, à peine de nullité, contenir des motifs suffisants et exempts de toute contradiction, qu'en l'espèce, en affirmant que les autorités judiciaires espagnoles avaient produit les textes applicables aux faits reprochés à Petra X..., puis que c'était le procureur général qui avait versé ces textes au dossier et enfin que la copie desdits textes était revêtue du cachet de la juridiction espagnole, la chambre d'accusation s'est déterminée par des motifs contradictoires et que, ce faisant, elle a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Petra X... ;

"aux motifs que "le délit d'association de malfaiteurs étant un délit continu ne se prescrit qu'à compter du dernier acte constitutif de ce délit", que "Petra X... ayant loué, outre l'appartement de la rue Bravo Murillo, un autre appartement rue Andrès Torrejon du mois de février jusqu'au mois de mai 1994 compris, c'est à compter de la fin du mois de mai 1994 que peut courir la prescription triennale" et que "celle-ci ayant été interrompue par l'écrit d'accusation du 4 mai 1997, les faits reprochés à Petra X... ne sont pas prescrits au regard du droit français" ;

"alors que le délit d'association de malfaiteurs commence à se prescrire à partir de l'instant où le prévenu cesse de faire partie de l'association, soit en la quittant, soit parce qu'elle a cessé d'exister et qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si Petra X... n'avait pas cessé toute relation avec le "commando Madrid" avant le 4 mai 1994 et en se contentant de relever que celle-ci avait loué un appartement qui aurait servi à cette organisation criminelle jusqu'au mois de mai 1994, circonstance inopérante, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente;

que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81895
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Interprète - Interprète assermenté - Serment - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 102
Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°98-81895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81895
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