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23/06/1998 | FRANCE | N°98-81868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 98-81868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Nicolae, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 février 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre

lui à la demande du gouvernement roumain, a émis un avis favorable ;

Vu le mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Nicolae, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 25 février 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement roumain, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 et 16 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition vers la Roumanie de Nicolae Y... ;

"aux motifs que la demande d'extradition a suivi la voie diplomatique;

que le mandat d'arrêt fondant cette demande est le double d'un document délivré le 29 juillet 1997 par le procureur de la cour d'appel de Cluj et signé de sa main;

que le motif invoqué par l'autorité poursuivante est bien la fuite par Nicolae Y... de son pays, et non des menaces de mort qui ne sont pas démontrées;

que les faits imputés à l'intéressé sont prévus par les articles 215, alinéa 1 et 3, et 41, alinéa 3, du Code pénal roumain et punis de 10 mois à 3 ans d'emprisonnement;

qu'ils ne sont en rien ambigus même si, par la suite, le montant des escroqueries a été fixé à 27 000 $ US ou 38 000 DM;

que, selon ce document, les faits incriminés se sont déroulés d'août 1993 à octobre 1994;

qu'ils ne sont pas prescrits au regard de la loi française dès lors que le titre de détention a été délivré le 29 juillet 1997;

qu'il n'est pas indifférent de noter que l'arrivée de Nicolae Y... sur le sol français est intervenue peu de temps après, soit en novembre 1994;

que la preuve n'est nullement rapportée des prétendues menaces dont Nicolae Y... et sa famille feraient l'objet ;

qu'il n'est pas davantage établi que la remise serait susceptible d'avoir des conséquences d'une portée exceptionnelle pour l'intéressé en raison de son âge ou de son état de santé;

qu'il y a lieu de donner un avis favorable à la demande d'extradition ;

"alors que, premièrement, aux termes de l'article 12 c de la Convention européenne du 13 décembre 1957, la requête doit mentionner "le lieu de (...) perpétration" des faits;

qu'en s'abstenant de vérifier, contrairement à ce qui lui était demandé (mémoire p. 7, alinéas 9 et 10), que la requête mentionnait bien le lieu de perpétration des faits imputés à Nicolae Y..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et contrairement à ce que demandait Nicolae Y... (mémoire p. 7, alinéa 10), la chambre d'accusation n'a pas davantage vérifié si le procureur de la cour d'appel de Cluj à l'origine de la procédure, était compétent, eu égard, notamment à la localisation des faits;

qu'à cet égard encore, l'avis a été émis en violation des textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, le mandat d'arrêt visé à l'article 12-2 a) de la Convention européenne d'extradition s'entend nécessairement d'un mandat d'arrêt ayant force exécutoire;

que tel n'est pas le cas si le prévenu a exercé une voie de recours aux fins d'obtenir son annulation et si ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision définitive;

qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (mémoire p. 5, alinéas 8 et suivants) si Nicolae Y... n'avait pas demandé l'invalidation du mandat d'arrêt le concernant devant les juridictions roumaines, de sorte que ce dernier ne pouvait être regardé comme ayant force exécutoire, la chambre d'accusation a de nouveau violé les textes susvisés ;

"et alors que, quatrièmement, les juges du fond n'ont pas davantage vérifié si l'extradition n'était pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que ce texte prévoit le droit à une vie familiale normale, et ce contrairement à la demande de Nicolae Y... (mémoire p. 8, avant-dernier et dernier alinéas, p. 9) ;

qu'à cet égard encore, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Sur les trois premières branches du moyen :

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'exposé des faits produit par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'extradition répond aux prescriptions de l'article 12-2 b) de la Convention européenne d'extradition, notamment quant aux indications relatives "au lieu de perpétration" ;

Attendu, par ailleurs, qu'il n'appartenait pas à la chambre d'accusation appelée à statuer sur une demande d'extradition, de vérifier la compétence de l'autorité judiciaire étrangère ayant délivré le mandat d'arrêt ni le caractère exécutoire de ce mandat au regard de la loi de l'Etat requérant ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Attendu que ce grief revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, ne saurait être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente;

que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Pouvoir - Mandat d'arrêt - Vérification de la compétence de l'autorité étrangère l'ayant délivré (non) - Caractère exécutoire (non).


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 12

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 25 février 1998


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°98-81868

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-81868
Numéro NOR : JURITEXT000007580905 ?
Numéro d'affaire : 98-81868
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;98.81868 ?
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