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23/06/1998 | FRANCE | N°98-80589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 98-80589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 2 amendes de 250 francs et 4 amendes de 1

000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 novembre 1997, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 2 amendes de 250 francs et 4 amendes de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement à l'égard de Laurent X..., par application de l'article 411, alinéas 1 et 4 du Code de procédure pénale, lui a été signifié le 22 décembre 1997 ;

D'où il suit que le pourvoi, formé par le prévenu le 5 janvier 1998, après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code précité, n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80589
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°98-80589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80589
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