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23/06/1998 | FRANCE | N°97-86654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 97-86654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DAVID A..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1997, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 28 amendes

de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DAVID A..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1997, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 28 amendes de 1 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi a été formé par une déclaration de Me Z..., de la société civile professionnelle
B...
, avocat au barreau d'Angers;

qu'à cette déclaration se trouvent annexés un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me X..., avocat au barreau de Limoges, et un pouvoir donné aux mêmes fins par Me X... à Me B... ;

Attendu que, selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial;

que le pouvoir délivré par le demandeur n'habilitait pas Me X... à se faire substituer par un de ses confrères;

que le pourvoi, formé par un avocat non régulièrement mandaté, est, dès lors, irrecevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86654
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Désignation - Conditions - Subdélégation - Possibilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 30 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°97-86654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86654
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