AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DAVID A..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1997, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 28 amendes de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi a été formé par une déclaration de Me Z..., de la société civile professionnelle
B...
, avocat au barreau d'Angers;
qu'à cette déclaration se trouvent annexés un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me X..., avocat au barreau de Limoges, et un pouvoir donné aux mêmes fins par Me X... à Me B... ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial;
que le pouvoir délivré par le demandeur n'habilitait pas Me X... à se faire substituer par un de ses confrères;
que le pourvoi, formé par un avocat non régulièrement mandaté, est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;