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23/06/1998 | FRANCE | N°97-86560

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 97-86560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abel, partie civile, contre l'arrêt n 145 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 mai 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre l'Institut européen des ent

reprises, Jean-Claude B..., Caroline A..., Fabienne Y... et Olivier C... pour fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abel, partie civile, contre l'arrêt n 145 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 mai 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre l'Institut européen des entreprises, Jean-Claude B..., Caroline A..., Fabienne Y... et Olivier C... pour faux témoignages, établissement d'attestations mensongères et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant, pour partie, constaté l'extinction de l'action publique et, pour le surplus, dit n'y avoir lieu à suivre ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 10 novembre 1997;

qu'il a déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation le 21 novembre, après l'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences du texte précité, ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86560
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°97-86560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86560
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