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23/06/1998 | FRANCE | N°97-86559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 97-86559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abel, partie civile, contre l'arrêt n 144 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 mai 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa pla

inte déposée contre Michel Z... pour abus de confiance et entrave à l'exercice d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abel, partie civile, contre l'arrêt n 144 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 mai 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre Michel Z... pour abus de confiance et entrave à l'exercice de la justice ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86559
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°97-86559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86559
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