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23/06/1998 | FRANCE | N°97-85038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 97-85038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 27 juin 1997, qui a prononcé sur sa requête en incident d'exécu

tion de peine ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 27 juin 1997, qui a prononcé sur sa requête en incident d'exécution de peine ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 4 du Code pénal ancien, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réduction à dix ans d'emprisonnement des deux peines prononcées à l'encontre de Jacques Y... ;

"aux motifs que la Cour constate que la peine encourue par Jacques Y... dans la commission des faits pour lesquels le tribunal de grande instance de Marseille l'a condamné, le 21 octobre 1993, à la peine de huit ans est de vingt ans;

que cette condamnation est devenue définitive faute d'exercice de voie de recours le 22 décembre 1993;

qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal en son alinéa 3 que les dispositions nouvelles dudit Code s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions antérieures;

que tel est le cas de l'espèce;

que la Cour constate donc que ce maximum légal de la peine encourue devant le tribunal de grande instance de Marseille était de vingt ans;

qu'en conséquence, elle constate que le maximum légal n'est pas atteint et qu'il n'y a pas lieu de réduire l'exécution des peines appliquées à Jacques Y... au maximum de dix ans ;

"alors que, dès lors que la question du maximum légal liée à la règle de non-cumul de peines se pose, il est conforme à la règle de l'application immédiate de la loi plus douce de se placer au moment soit du prononcé de la deuxième peine, soit éventuellement postérieurement au moment de la requête en confusion de peines ;

qu'en l'espèce, au moment du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 1994, comme au jour du dépôt de la requête en confusion de peines, la quantum maximum était de dix ans d'emprisonnement;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques Y... a été définitivement condamné, d'une part, le 21 octobre 1993, par le tribunal correctionnel de Marseille, à 8 ans d'emprisonnement, pour, notamment, des faits d'importation de stupéfiants commis en 1988 et 1989 et, d'autre part, le 20 octobre 1994, par la cour d'appel de Paris, à 7 ans d'emprisonnement, pour, notamment, des faits d'importation de stupéfiants en bande organisée commis en 1991 et 1992;

que l'intéressé a présenté une requête en incident d'exécution de sentence pénale, soutenant que les peines prononcées ne pouvaient être cumulées que dans la limite du maximum légal de 10 ans d'emprisonnement prévu, en répression des délits en concours, par l'article 222-36, alinéa 1er, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;

Attendu qu'à bon droit, la cour d'appel a rejeté cette requête par les motifs reproduits au moyen ;

Que le demandeur ne saurait prétendre que les faits pour lesquels il a été condamné n'étaient passibles que d'une peine de 10 ans d'emprisonnement en vertu des dispositions nouvelles plus douces, dès lors que, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 octobre 1994 ayant expressément relevé la circonstance aggravante de bande organisée, la peine encourue était de 20 ans d'emprisonnement en application des dispositions transitoires édictées par l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 ;

Qu'au surplus, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il résulte de l'article 112-2, alinéa 3, du Code pénal que, pour l'application de l'article 132-4 de ce Code, le maximum légal le plus élevé encouru pour des infractions en concours doit être déterminé en considérant, pour chaque infraction, la peine applicable à la date à laquelle la condamnation prononcée est passée en force de chose jugée;

qu'en l'espèce, lorsque la condamnation en date du 21 octobre 1993 est devenue définitive, le prévenu encourait, en vertu de l'article L. 627 ancien du Code de la santé publique une peine de 20 ans d'emprisonnement pour les faits, objet de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85038
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non cumul - Poursuites successives - Peines correctionnelles - Maximum légal le plus élevé encouru - Détermination.


Références :

Code pénal 112-2 al. 3 et 132-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°97-85038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85038
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