La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°97-84236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 97-84236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société RACINE,

- La Société RACINE DISTRIBUTION, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'a

ccusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 1997, qui, dans l'information s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société RACINE,

- La Société RACINE DISTRIBUTION, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 1997, qui, dans l'information suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie contre Pierre X...
Z... et Sylvie X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre des mis en examen ;

"aux motifs que "à supposer que Pierre X... se soit présenté en qualité de repreneur de la société STUDIO ELGE, laquelle n'était d'ailleurs pas à cette époque engagée dans les liens d'une procédure collective, il n'est pas établi que cette seule qualité ait été déterminante de l'abandon d'une partie de la créance par les parties civiles et du report de l'assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Créteil que les parties civiles envisageaient d'entreprendre à l'encontre de la débitrice;

qu'il n'est non plus pas discuté que, bien que la modification de la gérance n'a pas été portée sur l'extrait Kbis de la SARL, Sylvie X... a accepté les fonctions de gérante et a signé les effets de commerce qui sont par la suite revenus impayés;

que l'usage de cette qualité, certes non officielle, ne suffit pas à constituer à lui seul un élément de manoeuvres frauduleuses déterminant de la transaction querellée" ;

"alors que l'appréciation par la chambre d'accusation des éléments constitutifs des infractions n'est souveraine qu'à la condition qu'elle ne soit pas entachée de contradiction;

que la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, énonce "qu'à supposer" que Pierre X... se soit présenté comme repreneur de la société, ce fait n'a pas été déterminant de la signature de la convention litigieuse au détriment des parties civiles, tout en relevant que Sylvie X... avait fait usage de la qualité de gérant de la société, ce qu'elle n'était pas "officiellement", s'est prononcée par des motifs dubitatifs et d'ordre général et n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84236
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 27 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°97-84236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award