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23/06/1998 | FRANCE | N°97-83679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 97-83679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d

'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 1997, qui, dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre François X... du chef de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, a constaté l'extinction de l'action publique et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à suivre contre celui-ci ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2,3°, du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, du Code pénal dans sa rédaction antérieure au 23 décembre 1980, 332 dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre François X... ;

"aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information que les faits relatifs à Eric X..., un baiser sur la bouche, soient susceptibles de constituer le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans commis par une personne ayant autorité;

que, pour ce qui concerne les faits relatifs à Thierry X..., la victime n'a pas été en mesure, en raison du temps écoulé, de préciser si la sodomie alléguée a été perpétrée en 1980 ou 1981;

que la détermination de la date des faits est en l'espèce essentielle à la qualification;

qu'en effet, la définition légale actuelle du crime de viol - tout acte de pénétration sexuelle - résulte des dispositions de la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 applicable au 1er janvier 1981;

qu'antérieurement à ce texte, le crime de viol consistait dans le fait d'avoir des relations sexuelles avec une femme contre la volonté de celle-ci;

qu'ainsi la relation sexuelle entre personnes de même sexe et partant la sodomie était définie et réprimée par un texte différent ne pouvant avoir qu'une qualification correctionnelle désormais prescrite même en application des dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale;

qu'en l'espèce, en dépit des indications, au demeurant contradictoires, fournies par les conseils des parties au soutien de leurs mémoires, pour tenter de parvenir à fixer la date à laquelle les faits auraient pu avoir lieu, un doute subsiste;

que ce doute ne pourra manifestement pas être levé par de nouvelles investigations en raison de l'ancienneté des faits allégués;

qu'ainsi, en admettant même la réalité de faits, l'action publique est éteinte;

qu'il n'y a lieu en conséquence à suivre de tous les chefs de poursuite ;

"alors que, d'une part, le délit de sodomie visé à l'article 331, alinéa 3, de l'ancien Code pénal suppose une victime mineure de 15 ans à 18 ans;

qu'en énonçant que les faits de pénétration sexuelle commis sur Thierry X... - mineur de moins de 15 ans à l'époque de la commission de l'infraction - constituaient le délit de sodomie, la chambre d'accusation a fait une fausse application de l'article précité ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés au prévenu constituaient le crime d'attentat à la pudeur commis par un ascendant sur un mineur de moins de 15 ans, non encore prescrit à la date de la plainte de 1994, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331-1 de l'ancien Code pénal ;

"alors que, de troisième part, s'agissant d'un crime commis par un ascendant légitime, le délai de prescription a été rouvert pour la victime à compter de sa majorité, par l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale tel que résultant de la loi du 10 juillet 1989;

que Thierry X..., devenu majeur en 1988, était encore recevable à agir le 24 mai 1994 du chef de viol commis contre lui, dès lors que, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, ayant édicté l'article 7, alinéa 3, précité et d'application immédiate, s'agissant d'une loi de procédure, la prescription de 10 ans, rouverte à compter de sa majorité, soit le 7 juin 1988, n'était pas acquise ;

"alors qu'enfin, il résulte de la plainte du 24 mai 1994 de la victime, Thierry X..., que les faits ont été perpétrés en 1981 lorsque ce dernier avait 11 ans;

qu'en affirmant que la victime n'a pas été en mesure de préciser si la sodomie avait été perpétrée en 1980 ou 1981, la chambre d'accusation a dénaturé la déposition de Thierry X..." ;

Vu l'article 332 du Code pénal issu de la loi du 23 décembre 1980 ;

Attendu que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à François X... d'avoir commis un acte de sodomie sur son neveu, alors âgé de 10 ou 11 ans en "1980 ou 1981" ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, la chambre d'accusation énonce qu'un doute subsiste sur la date des faits, et qu'en 1980 "la relation sexuelle entre personnes de même sexe et, partant, la sodomie, était définie par un texte ne pouvant avoir qu'une qualification correctionnelle désormais prescrite" ;

Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que les faits dénoncés, qui auraient été perpétrés sur un mineur de quinze ans, revêtaient une qualification criminelle à l'époque de leur commission, et sans rechercher si ces faits avaient été commis avec violence de sorte qu'ils seraient entrés successivement dans les prévisions des articles 332, alinéa 4, du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er janvier 1981, 332 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, et 222-24 en vigueur depuis le 1er mars 1994, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 juin 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83679
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 11 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°97-83679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83679
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