La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°97-80474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 97-80474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maryse, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maryse, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 18 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Tristan Y... du chef de diffamation envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Tristan Y... en raison de l'extinction de l'action publique pour les faits qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs que, le 18 juin 1996, la chambre d'accusation de cette Cour a annulé les pièces cotées D 33 et D 37, D 40 et D 41 et la cancellation des pièces cotées D 9 portant des mentions concernant Elisabeth Z... de la procédure d'information du chef de diffamation publique ouverte après la plainte avec constitution de partie civile de Maryse X..., et qu'entre le 19 janvier 1996, date de retour de la commission rogatoire diligentée par le commissariat d'Orange, dont les pièces ont été annulées et le 6 mai 1996 date des avis aux parties, aucun acte interruptif de la prescription n'a été accompli;

que la prescription de l'action publique est suspendue lorsque la partie poursuivante a été mise dans l'impossibilité d'agir par un obstacle de droit et non lorsqu'elle est à l'origine des circonstances qui ont entraîné la prescription de l'action publique;

que tel est le cas de l'espèce dès lors que l'annulation des actes de procédure réalisés après le 19 janvier 1996 a été provoquée par la partie civile elle-même par l'indication erronée dans sa plainte du nom du journal dans lequel avait paru l'article incriminé;

qu'à défaut de toute pièce constatant un acte interruptif de prescription entre le 19 janvier et le 6 mai 1996 la prescription visée à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est acquise ;

"alors que, figure au dossier un soit-transmis du juge d'instruction de Paris en date du 22 mars 1996 qui a interrompu la prescription de l'action publique;

qu'en retenant qu'à la suite de l'annulation des pièces cotées D 33 à D 37, D 40 et D 41, le dossier d'instruction était dépourvu de toute pièce constatant un acte interruptif de la prescription entre le 19 janvier 1996 et le 6 mai 1996, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"et alors en tout état de cause que, les actes d'instruction réalisés après le 19 janvier 1996 auxquels se réfère la Cour n'ayant été annulés qu'en conséquence de l'irrégularité du réquisitoire introductif en ce qui concerne Mme Z... et la requête en nullité présentée par Tristan Y... ayant, quant à elle, été rejetée, ledit réquisitoire était valable en ce qui le concerne;

qu'ainsi ces actes, qui doivent être réputés réguliers à l'égard de Tristan Y..., ont pu interrompre la prescription de l'action publique pour les faits connexes qui lui ont été reprochés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 10 août 1995, Maryse X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, pour diffamation contre Elisabeth Z..., et contre Tristan Y..., à raison de deux articles publiés;

qu'à la suite d'un réquisitoire introductif du 2 septembre 1995, Elisabeth Z... et Tristan Y... ont été mis en examen pour diffamation;

qu'ils ont déposé une requête en annulation de pièces de la procédure, en invoquant la violation des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

qu'après avoir rejeté la requête de Tristan Y..., la chambre d'accusation a, par arrêt du 18 juin 1996, accueilli celle d'Elisabeth Z..., prononcé la cancellation des mentions portées sur le réquisitoire introductif la concernant, ainsi que l'annulation de pièces postérieures, en ordonnant que celles-ci soient retirées du dossier ;

Attendu que le juge d'instruction saisi, a, par ordonnance du 10 octobre 1996 dont la partie civile a relevé appel, constaté l'extinction de l'action publique, par l'effet de la prescription, à l'égard de Tristan Y..., désormais seule personne mise en examen, ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué relève qu'à la suite de l'annulation ainsi intervenue, aucun acte n'a été effectué entre le 19 janvier 1996, date de retour d'une commission rogatoire et le 6 mai 1996, date des avis donnés aux parties, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que les actes retirés du dossier de la procédure, en exécution de l'arrêt du 18 juin 1996 devenu définitif, et une simple lettre d'accompagnement restée au dossier de la procédure concernant un de ces actes, n'ont pas d'effet interruptif sur la prescription des poursuites engagées contre Tristan Y... ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80474
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Actes annulés à l'égard d'un co-prévenu - Infraction à la législation sur la preuve.


Références :

Code de procédure pénale 8
Loi du 29 juillet 1881 art. 58 et 65

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°97-80474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award