AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Béton Travaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Béton Travaux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Béton Travaux demande la cassation de l'arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon, par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 et faisant l'objet du pourvoi n° N 96-42.646 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre sociale de la Cour de Cassation;
que le moyen ne peut être que rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béton Travaux aux dépens ;
Et attendu que M. X... ayant bénéficié des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans l'arrêt rendu ce jour sur le pourvoi n° N 96-42.646, il convient de rejeter sa demande en ce qui concerne le présent pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.