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23/06/1998 | FRANCE | N°96-86516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1998, 96-86516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Paul

Y..., du chef de diffamation non publique envers un particulier, a relaxé le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Paul Y..., du chef de diffamation non publique envers un particulier, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu l'arrêt de ce jour annulant l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 novembre 1997 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. Cardon, président, M. Gallais et Mme Sevene, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Mazières, président, de MM. Cardon et Gallais, conseillers, sans indiquer la composition lors du délibéré ;

"alors que l'arrêt, qui mentionne une composition différente de la Cour lors des débats et du prononcé de l'arrêt, sans indiquer sa composition lors du délibéré, ne permet pas de s'assurer que les juges qui ont délibéré sont bien ceux devant lesquels la cause a été débattue" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R 621-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Paul Y..., maire de Z..., du chef de diffamation non publique à l'égard de M. X... ;

"aux motifs que le premier adjoint au maire de Z... avait donné lecture de la lettre adressée par Paul Y... à l'inspecteur d'académie devant le conseil municipal;

qu'il résultait de cette lettre qu'il s'agissait d'un écrit envoyé par le maire d'une commune en vertu de ses pouvoirs de police administrative à l'inspecteur d'académie ;

que cette lettre missive ayant été adressée par voie postale, sous pli fermé, elle revêtait un caractère de confidentialité indéniable;

que la preuve que le maire ait levé le caractère confidentiel du contenu n'était pas rapportée ;

"alors, d'une part, qu'une lettre missive adressée sous pli cacheté ne revêt pas un caractère confidentiel;

que la cour d'appel, qui a constaté que par la lettre adressée le 20 juillet 1995 à l'inspecteur d'académie, Paul Y... avait sollicité de celui-ci son intervention pour obtenir la mutation de M. X..., sans revêtir la lettre du sceau de la confidentialité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"alors, d'autre part, que la diffusion restreinte d'une lettre ne lui confère pas le caractère confidentiel susceptible de la soustraire à toute incrimination pénale;

que la cour d'appel, qui a constaté que le premier adjoint de Z..., M. B..., avait donné lecture de la lettre incriminée devant le conseil municipal à la demande de Paul Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. B..., premier adjoint au maire, n'avait pas été condamné par une décision passée en force de chose jugée du chef de diffamation non publique pour avoir donné lecture de la lettre lors d'une réunion de parents d'élève de l'école de Z... à la demande de Paul Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les imputations diffamatoires contenues dans une lettre missive, et concernant une personne autre que le destinataire, constituent la contravention de diffamation non publique lorsqu'il est établi que cette lettre devait être communiquée à la personne visée par les imputations, et qu'elle n'avait pas un caractère confidentiel ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, Claude X..., directeur de l'école primaire d'une commune, a fait citer directement devant le tribunal de police Paul Y..., maire de ladite commune, en raison des imputations diffamatoires à son égard contenues dans une lettre adressée le 20 juillet 1995 par le maire à l'inspecteur d'académie, qui l'a reçue le 24 juillet 1995, et l'a communiquée à l'enseignant le 11 octobre 1995 ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir retenu que Claude X..., convoqué par l'inspecteur d'académie, avait eu connaissance du contenu de la lettre, et que le premier adjoint au maire en avait donné lecture devant le conseil municipal, énonce que la preuve n'est pas rapportée que "le maire a levé le caractère confidentiel du contenu de la lettre" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, et desquels il ne résulte pas que la lettre litigieuse avait le caractère confidentiel susceptible de la soustraire à toute incrimination pénale, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 septembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86516
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Condition - Imputations diffamatoires contenues dans une lettre missive adressée à un tiers.


Références :

Code pénal R621-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-86516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86516
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