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23/06/1998 | FRANCE | N°96-43194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s G 96-43.194 et J 96-43.195 formés par :

1°/ M. Philippe Y..., demeurant ... de Saint-Exupéry, 21300 Chenove,

2°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile) au profit :

1°/ de la société Audis, société anonyme en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, M. Z..., mandataire-liquidateur

de ladite société, domicilié ...,

2°/ de la société MNS Distribution, en liquidation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s G 96-43.194 et J 96-43.195 formés par :

1°/ M. Philippe Y..., demeurant ... de Saint-Exupéry, 21300 Chenove,

2°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile) au profit :

1°/ de la société Audis, société anonyme en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, M. Z..., mandataire-liquidateur de ladite société, domicilié ...,

2°/ de la société MNS Distribution, en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., représentée par M. Cure, mandataire-liquidateur de ladite société, domicilié ...,

3°/ de la société VBV distribution, en liquidation judiciaire, dont le siège est Centre commercial Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry, 21300 Chenove, représentée par Me Cure, mandataire-liquidateur de ladite société, domicilié ...,

4°/ de la société Mag'Inter, en redressement judiciaire, dont le siège est 3X, 54075 Nancy Cedex, représentée par M. Bayle, administrateur judiciaire, domicilié ...,

5°/ de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme, Mag'Inter, en redressement judiciaire,

6°/ de l'ASSEDIC Meurthe-et-Moselle, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nany,

7°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,

8°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 96-43.194 et J 96-43.195 ;

Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Cédis en qualité de directeurs de magasin et dont les contrats de travail ont été repris par les sociétés Casino-Maginter puis Audis, laquelle a été mise en liquidation judiciaire, ont été licenciés pour motif économique en juin 1991 par cette dernière société après autorisation, en raison de leur qualité de salariés protégés, de l'inspecteur du Travail;

que faisant valoir qu'il y avait eu collusion, pour faire échec aux droits qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, entre la société Audis et les sociétés MNS et VBV, laquelle avait repris l'exploitation des magasins dirigés par les salariés, dans l'attente de la régularisation de la vente du fonds au profit des sociétés MNS et VBV, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les trois premières branches du moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux deux arrêts attaqués (Besançon, 23 avril 1996), rendus sur renvoi après cassation de deux arrêts de la cour d'appel de Dijon, d'avoir limité leur créance à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté leurs demandes de compléments conventionnels d'indemnités de préavis et licenciement ainsi que de dommages et intérêts en raison du comportement fautif de l'employeur à l'occasion du licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, les salariés demandaient à tout le moins l'indemnisation correspondant au préavis, indemnisation se rattachant directement au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

qu'en ne consacrant aucun motif à cet aspect de la demande, parfaitement recevable devant la cour de renvoi, celle-ci viole l'article L. 122-6 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'il était également soutenu dans les écritures d'appel délaissées que les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, se trouvaient soumis à la convention collective nationale de vente et d'alimentation générale n° 3012, 10e édition, février 1990, ce qui n'a jamais été contesté par l'adversaire et ce qui entraînait le versement d'une indemnité incluse ainsi que la demande de préavis dans la demande globale de 37 948,29 francs au titre de diverses indemnités;

qu'en ne s'exprimant nullement sur cet aspect des demandes rattaché directement au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale des magasins de vente et d'alimentation générale;

et alors, qu'enfin, les salariés faisaient valoir que les circonstances de la rupture ont été humiliantes et discrimatoires, d'où un préjudice distinct;

que, ce faisant, les salariés invoquaient des fautes distinctes de la fraude également alléguées et écartées;

qu'en ne répondant pas au moyen tiré des fautes commises dans les conditions de la rupture, la cour d'appel, qui se réfère uniquement à l'absence de fraude, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les arrêts de la cour d'appel de Dijon du 10 novembre 1993 avaient déjà débouté les salariés de ces trois demandes, et que, sur ces points, les arrêts précités n'avaient pas été critiqués devant la Cour de Cassation;

que, dès lors, en application de l'article 638 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction de renvoi ne pouvait pas statuer à nouveau sur ces chefs de décision non atteints par la cassation ;

que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;

Mais sur la quatrième branche du moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu les articles 633, 638 du nouveau Code de procdure civile et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation;

que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de remise de feuilles de paie, de certificat de travail et d'attestation annuelle des Caisses de retraite CAPAVES, la cour d'appel énonce que la cassation étant partielle et ne portant que sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la saisine de la cour de renvoi est limitée à cette seule demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle des salariés qui dérivait du même contrat de travail était recevable devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant débouté les salariés de leur demande de remise de documents sociaux , les deux arrêts rendus le 23 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43194
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Contrat de travail - Demande nouvelle en appel - Recevabilité.


Références :

Code du travail R516-2
Nouveau Code de procédure civile 633 et 638

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 23 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-43194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43194
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