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23/06/1998 | FRANCE | N°96-43146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Exedim, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Francine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. F

rouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Exedim, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Francine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Exedim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., employée de la société Exedim, convoquée le 3 novembre 1993 à un entretien préalable au licenciement, a accepté, le 17 novembre 1993, le bénéfice d'une convention de conversion ;

qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, elle a contesté le motif économique de la reprise ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 avril 1996) d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que le motif économique résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;

que, s'agissant d'une société appartenant à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise où s'effectue le licenciement et à la date du licenciement et que les "difficultés économiques" incluent les difficultés financières;

alors, de deuxième part, qu'en appréciant la situation économique au niveau du groupe auquel appartient la société Exedim au lieu d'apprécier les difficultés économiques du secteur d'activité de ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, de troisième part, qu'en refusant, après avoir constaté la perte importante subie par le groupe en 1992 (1 141 287 francs) de considérer que les difficultés financières du groupe constituaient un motif économique de licenciement, bien que la notion de difficultés économiques inclut les difficultés financières, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, de quatrième part, qu'ayant constaté que la société Exedim présentait des pertes tant pour 1991 que pour 1992, la cour d'appel n'a, bien que les difficultés financières de l'employeur fussent de nature à caractériser un motif économique tiré de ces constatations, aucune conséquence juridique et qu'elle a, de ce chef encore, violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Exedim critiquait la décision du conseil de prud'hommes en faisant valoir que le fait qu'elle avait attendu 6 mois pour entamer la procédure de licenciement résultait de ce que Mme X... avait, compte tenu de sa candidature aux élections de délégué du personnel en date du 3 mai 1993, bénéficié pendant 6 mois de la protection prévue par la loi par l'article L. 451-1 du Code du travail et que l'employeur ne pouvait envisager la rupture du contrat de travail avant le 3 novembre 1993;

qu'en se contentant d'adopter les motifs du jugement sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a retenu, par un motif adopté et non critiqué par le pourvoi, que la rupture procédait en réalité d'un motif inhérent à la personne de la salariée et n'avait donc pas de cause économique;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exedim aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43146
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 23 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-43146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43146
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