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23/06/1998 | FRANCE | N°96-42798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elie Plasse, société anonyme dont le siège social est BP 22, Quartier de l'Isle, 69470 Cours-la-Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. André Y..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Lyon, Antenne de Vaise, CP 167, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elie Plasse, société anonyme dont le siège social est BP 22, Quartier de l'Isle, 69470 Cours-la-Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. André Y..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Lyon, Antenne de Vaise, CP 167, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Elie Plasse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1989 par la société Elie Plasse en qualité de directeur des ventes, a été licencié le 15 septembre 1993 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, l'insuffisance professionnelle d'un directeur des ventes résulte suffisamment de la baisse de résultats enregistrés par le salarié sur le secteur dont il a la charge sans qu'il soit nécessaire de prouver à l'encontre du salarié une faute ou encore le non-respect de quotas chiffrés;

qu'en déniant au licenciement intervenu pour insuffisance professionnelle une cause réelle et sérieuse en raison du fait qu'aucun quota n'avait été imposé au salarié et que rien ne démontrait que ce dernier ait commis une faute, tout en constatant que, pendant toute la durée de son contrat de travail, le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur des couvertures et alaises que le salarié avait eu pour mission contractuelle de développer avait diminué de 62 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors que, de deuxième part, en omettant de viser et de procéder à l'analyse, fût-elle sommaire, des pièces dont il déduisait que la perte des clients n'était pas imputable au salarié mais à des problèmes de qualité et de chèreté des produits vendus, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de troisième part, le juge est tenu de s'expliquer sur toutes les pièces fournies par les parties;

qu'en l'espèce, la société Elie Plasse avait fourni une correspondance échangée entre M. Y... et le Centre Galec attestant que le salarié avait tout d'abord promis des ristournes sur 8 produits pour ensuite revenir sur cette proposition, arguant maladroitement d'une méprise du client sur le contenu exact de l'offre;

qu'en estimant, qu'hormis l'attestation de M. X..., aucune pièce du dossier n'établissait les voltes-faces tarifaires du salarié, sans s'expliquer sur ce que cet échange de courrier entre M. Y... et la société Galec était de nature à révéler sur le comportement de M. Y... dans la négociation des marchés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;

alors que, de quatrième part, l'échange de courrier entre le Centre Galec et M. Y... démontrait que la rupture des relations contractuelles entre la société Elie Plasse et le Centre Galec était due à la volte-face de M. Y... en matière de remises accordées au mépris des accords conclus;

qu'en se bornant à relever que la rupture des relations contractuelles était intervenue à la suite du refus par l'employeur des conditions financières proposées par le Centre Galec, sans rechercher si ce dernier n'avait pas entendu rompre la relation contractuelle en raison de l'attitude fautive de M. Y... consistant à revenir sur les négociations initiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

et alors que, de dernière part, le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation de l'intérêt de l'entreprise;

qu'en décidant que le fait pour M. Y..., pourtant contractuellement chargé de gérer deux réseaux de représentants, de ne pas s'être rendu en Corse pour contrôler le travail de M. Z... n'était pas fautif, compte tenu des frais nécessités par ce déplacement et non justifiés par le profit de cette visite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant visé par la première branche du moyen, a estimé que le grief d'insuffisance professionnelle n'était pas établi;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elie Plasse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42798
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-42798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42798
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