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23/06/1998 | FRANCE | N°96-42797

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant ... la Côte, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ... la Côte, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux

-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant ... la Côte, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ... la Côte, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 22 février 1977 par la société Californie, qui a été reprise en 1979 par la société Castorama, a été licenciée pour faute grave le 8 juillet 1994 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 1996) d'avoir considéré que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les erreurs commises par un salarié dans l'exécution de sa tâche ne sont constitutives de faute grave que du fait notamment de leurs conséquences préjudiciables ou de leur caractère réitéré, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée ayant 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise avait informé les gagnants d'une opération commerciale et s'était trompée dans le montant des sommes gagnées par des clients du magasin à qui elle avait annoncé un gain de 5 000 francs sans qu'il y ait des répercussions financières pour la société et avait signé de sa main lesdits courriers, n'a pas caractérisé la faute grave, que la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la faute grave justifiant un licenciement immédiat, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;

alors, surtout, qu'en retenant que la salariée n'avait pas sérieusement démontré avoir passé outre à la demande d'avertir téléphoniquement les gagnants alors qu'elle avait soutenu avoir en vain tenté de le faire, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, violant l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que la standardiste titulaire avait été licenciée sans être remplacée, de sorte que les travaux qu'elle effectuait, notamment les transmissions de Fax, des télex, les recherches sur le minitel et les réponses aux candidatures spontanées de travail ainsi que les décomptes et établissement des cartes de pointage incombait désormais à Mme X... et, d'autre part, que la porte de communication entre son bureau et le standard avait été condamnée, entraînant des pertes de temps importantes d'aller et venues pour avoir accès au télex, à la photocopieuse, au minitel, au fax et à l'imprimante déménagée de son bureau au bureau du standard, que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cet accroissement important de travail, se contentant de relever que la standardiste avait été licenciée en 1992 et sur l'entrave dans l'accomplissement par Mme X... de ces différentes tâches, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;

et alors, enfin, que pour dire que le reproche fait à Mme X... au sujet des bons d'achat précédait et suivait d'autres négligences, ce dont il résultait qu'il constituait une faute grave, la cour d'appel a retenu les autres griefs allégués par l'employeur, énoncés dans la lettre de licenciement, au seul motif qu'ils y étaient énoncés, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions précises et circonstanciées de Mme X... faisant valoir le caractère infondé ou irréel desdits reproches, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'après avoir été mise en garde à la suite de négligences répétées, la salariée, enfreignant la consigne qui lui avait été donnée d'aviser par téléphone vingt-trois clients du magasin gagnants d'une opération commerciale, les avait avisés par écrit sans soumettre son courrier au directeur du magasin, et les avait informés par erreur qu'ils avaient gagné un bon d'achat de 5 000 francs alors qu'il s'agissait d'un bon d'achat de 500 francs, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42797
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-42797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42797
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