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23/06/1998 | FRANCE | N°96-42778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Confédération générale de l'artisanat français (CGAF), Union des syndicats professionnels, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. René X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctio

ns de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Coche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Confédération générale de l'artisanat français (CGAF), Union des syndicats professionnels, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. René X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Confédération générale de l'artisanat français (CGAF), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 11 avril 1979 en qualité de secrétaire administratif par la Confédération générale de l'artisanat français (CGAF);

que le président de cet organisme, nommé le 10 décembre 1983, pour une durée de trois ans, a contesté l'élection, intervenue le 9 novembre 1986, de son successeur, ce qui a donné lieu à diverses instances judiciaires;

que M. X..., qui avait pris le parti du président sortant, a été licencié pour fautes lourdes par lettre du 14 décembre 1986;

que la CGAF ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son salarié à des dommages-intérêts, ce dernier a réclamé le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CGAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996) rendu sur renvoi après cassation d'avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'article 13 des statuts de la CGAF dispose que "le secrétaire administratif relève uniquement du secrétaire général et qu'un président sortant n'a d'autre pouvoir que d'expédier les affaires courantes, de sorte qu'en refusant de constater une faute dans le refus d'obtempérer aux ordres dudit secrétaire général lui enjoignant de remettre les clefs du local syndical et diverses pièces au président nouvellement élu, au seul motif que le mandat du président sortant n'était pas encore expiré au jour des faits, la cour d'appel a méconnu les dispositions statutaires en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'au vu des pièces versées aux débats et de la lettre de licenciement, le seul fait pouvant être reproché à M. X... consistait dans son refus, le 10 novembre 1986, de remettre au nouveau président les clés du local ainsi que différentes pièces et archives, la cour d'appel, qui a constaté que le mandat de l'ancien président expirait le 9 décembre 1986, a pu décider que ce refus n'avait pas un caractère fautif peu important que la demande de remise des clés lui ait été présentée par le secrétaire général dont il relevait en vertu des statuts de la CGAF;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CGAF reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui laisse sans réponse les conclusions d'appel qui fondaient la demande reconventionnelle de la CGAF sur des faits postérieurs au licenciement, à savoir l'occupation illicite des locaux syndicaux et l'utilisation indue du matériel jusqu'en juillet 1987 ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que les faits en cause, postérieurs au licenciement, aient été imputables à M. X...;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Confédération générale de l'artisanat français aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42778
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-42778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42778
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