La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96-42573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ménalux, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril,

Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ménalux, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ménalux, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché par la société Ménalux le 27 octobre 1988 en qualité d'inspecteur des ventes pour le réseau Progress pour la région Sud-Est, a été licencié pour motif économique le 1er septembre 1992 ;

Attendu que la société Ménalux fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur n'est pas tenu, pour l'exécution de son obligation de reclassement, de suivre les critères définis par la loi pour le choix des salariés dans le cadre d'un licenciement économique et qu'il ne peut se voir reprocher, lorsqu'il ne dispose de postes de reclassement qu'en nombre inférieur à celui des emplois supprimés, le choix qu'il a fait des salariés reclassés que si le salarié non repris qui conteste ce choix démontre une discrimination à son détriment qu'aurait commise l'employeur dans l'usage de cette faculté;

que la cour d'appel, qui énonce à tort qu'en matière de reclassement l'employeur aurait dû respecter les critères d'ordre des licenciements et qui ne constate aucune discrimination répréhensible commise dans le choix de tel salarié reclassé plutôt que de tel autre, a violé l'article L. 321-4 du Code du travail;

alors, d'autre part, que l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne vise pas, parmi les critères que doit suivre l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements, le rang hiérarchique des intéressés;

qu'à supposer que la société Ménalux ait été tenue, dans le choix du salarié à reclasser, de suivre ces critères, elle aurait été en droit, s'agissant de deux salariés ayant le même âge, la même ancienneté et les mêmes charges de famille, de se fonder sur leurs seules qualités professionnelles sans tenir compte d'un éventuel niveau hiérarchique différent;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé le texte en cause;

alors, de troisième part, que le respect de l'obligation de rechercher et de proposer les postes disponibles avant de procéder au licenciement s'apprécie à la date de notification du licenciement;

qu'en retenant que la société Ménalux ne lui avait pas proposé le poste de directeur commercial de la société Husqvarna pour lequel une annonce avait été passée dans la presse pendant le préavis de M. X..., sans vérifier si ce poste était disponible et aurait donc pu être proposé à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail;

alors, de quatrième part, que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié licencié les postes devenus disponibles après la notification de la rupture qu'au titre d'une éventuelle priorité de réembauchage;

qu'en retenant que la société Ménalux aurait dû proposer à M. X... l'emploi de directeur commercial de la société Husqvarna alors qu'elle avait constaté que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du Code du travail;

alors, de cinquième part, que l'arrêt attaqué affirme tout à la fois que le "poste qui a été proposé (à M. X...) au sein de la société Lux France était de niveau inférieur et que la société ne justifie pas lui avoir fait de propositions concrètes pour ce poste";

qu'en considérant ainsi que la proposition d'un poste de niveau inférieur n'était pas une proposition valable au regard de la loi, la cour d'appel a violé les textes déjà cités;

et alors, enfin, que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié menacé d'un licenciement un emploi dans une autre société du groupe, fût-il de catégorie inférieure;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sans faire application, à l'exécution par l'employeur de l'obligation de reclassement, des critères relatifs à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a seulement retenu qu'un poste de même catégorie que celui occupé par le salarié était vacant et ne lui avait pas été proposé en reclassement, étant pourvu par voie de promotion interne ;

qu'ayant, en outre, relevé qu'un autre poste analogue était apparu disponible au sein du groupe pendant le préavis sans qu'il soit allégué par l'employeur qu'il n'ait pas été déjà disponible au moment du licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que le seul poste envisagé pour le salarié n'avait pas fait l'objet de propositions concrètes, a pu décider qu'il n'avait pas été satisfait par l'employeur à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ménalux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ménalux à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation non satisfaite - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L321-1 et L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-42573

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-42573
Numéro NOR : JURITEXT000007386803 ?
Numéro d'affaire : 96-42573
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;96.42573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award