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23/06/1998 | FRANCE | N°96-42364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Halbronn, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Marie-Odile Y..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, ayant ses bureaux ... de Lorraine, 54000 Nancy, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fo

nctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Halbronn, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Marie-Odile Y..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, ayant ses bureaux ... de Lorraine, 54000 Nancy, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Halbronn, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mars 1996), que Mlle Y..., engagée le 1er janvier 1974 par la société Halbronn, en qualité d'employée au service administratif après-vente, a été licenciée pour motif économique le 23 mars 1994 ;

Attendu que la société Halbronn fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts outre le remboursement des indemnités versées par l'ASSEDIC de Nancy alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut être condamné au titre de son obligation de reclassement à verser des dommages-intérêts à un salarié licencié pour motif économique, que lorsqu'il existe au sein de l'entreprise un emploi vacant auquel le salarié licencié aurait pu prétendre à raison de ses compétences et de son expérience professionnelle, qu'en retenant pour condamner la société à verser 250 000 francs de dommages-intérêts à Mme Y... pour licenciement abusif, que la proposition de reclassement au poste de magasinier n'était pas sérieuse, sans rechercher alors même qu'elle constatait que cette salariée ne pouvait prétendre aux deux postes administratifs créés dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, s'il existait dans l'entreprise un poste vacant qui correspondait à la formation professionnelle de la salariée, circonstance qui seule aurait pu justifier la condamnation de l'employeur à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil;

alors que, dans le cadre de son obligation de reclassement une entreprise peut proposer à un salarié un emploi qu'il reste à créer après restructuration d'un établissement, que la société expliquait (cf. écritures p.6, 5 ), que "la proposition au poste de magasinier était fondée sur une hypothèse de restructuration du service magasin qui n'a jamais vu le jour, compte tenu du refus de Mme X..., qu'en relevant que la société admettait que ce poste "ne révélait pas l'existence d'un poste vacant...mais était fondé sur une hypothèse de restructuration du service magasin qui n'a jamais vu le jour", pour en déduire le caractère irréel et aléatoire de cette proposition, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de la société en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors qu'en proposant à Mlle Y... "un poste de magasinier comprenant la gestion et le suivi des stocks" avec la précision que "la manutention lourde serait bien évidemment effectuée par une autre personne", la société Halbronn n'a pas formulé une proposition de reclassement, de nature à faire croire à la salariée qu'elle serait rétrogradée au poste de simple manutentionnaire sans responsabilité, qu'en imputant à faute à la société Halbronn, d'avoir proposé à Mlle Y... un poste dont la définition prétendument maladroite, était de nature à la contraindre à refuser de sorte que la proposition de reclassement n'aurait pas été valable, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail;

alors qu'en toute hypothèse, à supposer maladroite la formulation du poste offert en reclassement, cette erreur n'aurait pu rendre dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, que s'il était établi que la salariée l'aurait acceptée une fois le poste mieux défini, qu'en ne recherchant pas si la salariée aurait accepté le poste qui lui était réellement offert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil;

alors qu'en tout état de cause, l'obligation de reclassement oblige seulement l'employeur à proposer à un salarié un emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, qu'une proposition de reclassement portant sur une catégorie d'emploi supérieure à celle initialement occupée, qui ne serait pas jugée sérieuse, ne priverait pas le licenciement de cause économique et ne justifierait pas la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts, qu'en condamnant la société Halbronn pour licenciement abusif, en raison du caractère non sérieux de cette proposition alors qu'en toute hypothèse cette proposition portant sur un emploi de catégorie supérieure ne pouvait justifier une telle condamnation, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la seule proposition de reclassement faite à la salariée portait sur un poste à créer et mal défini, la cour d'appel, qui a retenu qu'une telle proposition n'était pas sérieuse, a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de motif économique ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Halbronn aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42364
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-42364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42364
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