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23/06/1998 | FRANCE | N°96-42207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Amalric-Robert-Lamy et autres, dont le siège est Clairval, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur,

M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Amalric-Robert-Lamy et autres, dont le siège est Clairval, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP Amalric-Robert-Lamy et autres les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., employé de la SCP Amalric-Robert-Lamy et autres, a été licencié pour motif économique le 27 septembre 1990 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont il sont saisis;

qu'en l'espèce, comme l'a relevé le cour d'appel, M. Y... soutenait exclusivement d'une part, être en droit de contester le motif économique de licenciement malgré la signature de la convention de conversion ayant emporté rupture du contrat d'un commun accord et d'autre part être apte à travailler sur le nouvel appareil fonctionnant en remplacement de celui dont il avait la charge et mis hors service;

que dès lors, en déclarant que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié qui ne formulait aucun moyen de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;

qu'en l'espèce, M. Y... avait exclusivement soutenu être en droit de contester le motif économique et apte à travailler sur le système Saturne I mis en service sous la responsabilité du docteur X..., mais n'avait jamais prétendu que l'employeur disposait de postes de reclassement;

que dès lors, en déclarant que la SCP Amalric-Robert-Lamy et autres n'apportait pas la preuve de son impossibilité de confier d'autres tâches au salarié, sans recueillir les observations de l'employeur et du salarié, qui n'avait pas invoqué le moyen ainsi retenu relatif à l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le moyen tiré de l'obligation de reclassement étant nécessairement dans le débat lorsque le juge statue sur un licenciement pour motif économique, la cour d'appel ne l'a pas relevé d'office;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Amalric-Robert-Lamy et autres aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-42207

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-42207
Numéro NOR : JURITEXT000007386215 ?
Numéro d'affaire : 96-42207
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;96.42207 ?
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