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23/06/1998 | FRANCE | N°96-42115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain, Silvano X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Mutuelle Myriade, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés a

udit siège, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain, Silvano X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la Mutuelle Myriade, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Mutuelle Myriade, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., depuis 1986 au service de la Mutuelle Médicale et de la Mutuelle Chirurgicale du Libournais puis de la Mutuelle Myriade a été licencié le 22 septembre 1992 pour faute lourde ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 1996) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, le refus d'exécuter les instructions de l'employeur ne peut constituer une faute grave que si les instructions sont relatives à l'exécution du travail proprement dite et sont d'une clarté et fermeté suffisantes;

qu'en considérant que constituait une faute grave le fait pour le directeur général d'une Mutuelle, qui n'avait fait en 12 ans de présence l'objet d'aucun reproche, de faire prendre en charge par la Mutuelle le réglement des premiers loyers et des frais d'agence pour la location d'un appartement de fonction qu'il avait demandé, en dépit de l'accord sous réserve que lui avait donné le Président et de la demande de celui-ci de différer sa décision au sujet de cette location, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail;

alors que d'autre part, la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et ladite preuve ne peut être déduite des pièces qu'il a lui-même établies;

qu'en retenant à la charge de M. X... la version des faits selon laquelle il aurait présenté à la signature de son Président, le chèque litigieux au milieu d'autres chèques sans l'avertir de l'objet et du destinataire du chèque, version que le salarié contestait, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour tenir pour acquise ladite version, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans méconnaître les règles relatives à la preuve a retenu que, malgré le refus clairement opposé par le Président de faire prendre en charge par la Mutuelle des frais pour la location d'un appartement privé, le salarié avait fait établir deux chèques en règlement de ces frais, en avait signé un et avait fait signer l'autre, par surprise, par l'employeur ;

Qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen elle a pu décider que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave et elle a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42115
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-42115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42115
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