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23/06/1998 | FRANCE | N°96-42111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nizerolles systèmes électroniques (NSE), société anonyme dont le siège social est à Nizerolles, 03250 Le Mayet-de-Montagne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Roland X..., demeurant 10, rue des ...,

2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où Ã

©taient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Rou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nizerolles systèmes électroniques (NSE), société anonyme dont le siège social est à Nizerolles, 03250 Le Mayet-de-Montagne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Roland X..., demeurant 10, rue des ...,

2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société NSE, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 3 juin 1991 par la société NSE en qualité de responsable commercial, a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1993 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les difficultés économiques invoquées comme cause de la modification du contrat de travail ne tenaient pas à la faiblesse des marges réalisées par la société NSE en proportion du chiffre d'affaires important, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la légitimité de la cause du licenciement doit être appréciée au jour où le licenciement a été prononcé et au regard des éléments d'appréciation dont disposait l'employeur pour fonder sa décision ;

qu'en se fondant, pour conclure à l'absence de cause économique du licenciement de M. X..., sur les résultats obtenus par la société entre le moment où le licenciement avait été prononcé et la fin de l'année 1993, sans rechercher quels étaient les résultats économiques dont la société NSE avait pu avoir connaissance au 15 juillet 1993, date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

et alors, enfin, qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à relever l'évolution positive des résultats enregistrés en 1993 par rapport à 1992, sans rechercher si, en lui-même, l'exercice de l'année 1993 n'était pas mauvais et s'ils ne justifiaient pas la modification imposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la modification du contrat de travail refusée par le salarié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NSE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société NSE à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42111
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-42111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42111
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