AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société le journal Le Provençal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Le journal Le Provençal, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 761-2 du Code du travail et 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;
Attendu que M. X..., correspondant local du journal Le Provençal à l'agence de Manosque, a saisi la juridiction prud'homale du litige l'opposant à la société Le Provençal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, pour dire que l'intéressé avait la qualité de salarié et que la juridiction prud'homale était compétente, a retenu que la note de service du 2 juin 1992, applicable à M. X..., organise de manière précise les conditions d'exécution du travail dans l'agence de Manosque et qu'il se trouvait ainsi dans une situation de subordination incompatible avec l'indépendance inhérente au statut de correspondant local de presse ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 761-2 du Code du travail et L. 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 que le correspondant de presse est un journaliste professionnel bénéficiant de la présomption de l'article L. 761-2 susmentionné, s'il perçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa de cet article et qu'à défaut il a le statut de travailleur indépendant;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'intéressé percevait des appointements fixes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.