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23/06/1998 | FRANCE | N°96-42082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille-Vie, société anonyme d'assuance-vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fo

nctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille-Vie, société anonyme d'assuance-vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-Vie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société l'Abeille-Vie en qualité d'attaché d'inspection à compter du 1er avril 1991 ;

qu'elle a été licenciée le 31 mars 1993 pour insubordination, son employeur lui reprochant de ne pas avoir accepté de signer un document concrétisant les accords conclus antérieurement, ce qui aurait entraîné une perte de confiance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1996) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge, pour décider si un licenciement a une cause réelle et sérieuse, doit prendre en compte l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur;

qu'en se bornant à affirmer que le refus de signer un contrat n'était pas une faute et que Mme X... n'avait jamais accepté le système de rémunération proposé par son employeur, sans rechercher, comme les conclusions de la compagnie Abeille-Vie l'y invitaient, si celui-ci ne pouvait pas à bon droit lui imposer ce système, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a exactement décidé que le refus d'une modification de son contrat de travail par le salarié ne constituait pas une faute;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'assiette de son salaire à la somme de 16 000 francs, alors, selon le moyen, que la qualification que les parties ont donné à la rémunération est sans incidence quant à la qualification juridique de celle-ci, l'employeur devant, en cas de fixation forfaitaire des frais, justifier des modalités selon lesquelles le forfait a été estimé;

que, pour n'avoir pas recherché si la partie de la rémunération qualifiée de remboursements de frais correspondait ou non effectivement à des frais réellement exposés par la salariée, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté que la rémunération de la salariée comportait une partie de remboursement de frais professionnels, laquelle ne devait pas entrer dans l'assiette du salaire de base;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42082
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-42082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42082
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