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23/06/1998 | FRANCE | N°96-41992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dune Groupe Sodel, société anonyme, dont le siège est : 32340 Miradoux, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers,

M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dune Groupe Sodel, société anonyme, dont le siège est : 32340 Miradoux, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Dune Groupe Sodel, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1990 par la société Sodel et licencié pour motif économique le 24 septembre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 1996) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause économique alors, selon le moyen, que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié motivé par les difficultés économiques sérieuses générées par l'importance excessive des frais de personnel dans la gestion de l'entreprise;

qu'ainsi, en estimant non fondé le licenciement économique de M. X..., tout en relevant que les documents comptables produits par l'employeur attestent de ce que - à l'époque du licenciement de M. X... - les charges salariales étaient excédentaires par rapport au chiffre d'affaires et qu'en cet état, une série de licenciements pour motif économique affectant les attachés commerciaux et les magasiniers avait eu lieu courant 1992 et 1993, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors que, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, ou par le regroupement de l'emploi du salarié et de celui d'un autre salarié, est une suppression d'emploi au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail;

qu'ainsi, en se bornant à constater que le poste de M. X... est désormais occupé par son collègue Marie, pour en déduire que le licenciement de l'intéressé serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société, si le poste du salarié licencié n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;

alors que l'employeur n'étant tenu de préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements qu'à la condition d'y avoir été invité par le salarié, dans les formes et délais prévus à l'article R. 122-3 du Code du travail, le salarié qui n'use pas de cette faculté est réputé avoir renoncé à contester l'ordre des départs;

qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le poste de M. X... était désormais occupé par un autre salarié ayant une ancienneté moins importante que son collègue dans le groupe Sodel, et qu'aucune explication n'était fournie, à cet égard, par l'employeur, sur le choix du licenciement de M. X..., pour en déduire que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors que, l'existence d'une cause réelle et sérieuse s'appréciant au jour du licenciement, c'est également à cette date qu'il convient d'apprécier les possibilités de reclassement d'un salarié susceptible de faire l'objet d'un licenciement économique;

que pour réfuter l'argumentation de l'employeur, soutenant que le reclassement de M. X... était impossible, la cour d'appel a énoncé que postérieurement à la vague de licenciements intervenus en 1992 et 1993, et notamment au mois de septembre 1993, date du licenciement du M. X..., l'employeur a réembauché un attaché commercial et embauché 25 merchandisers à temps partiel et pour une durée déterminée, de sorte qu'avant de licencier l'intéressé, la SARL Dune avait l'obligation de proposer au salarié un tel reclassement, fût-ce au prix d'une modification de contrat de travail;

qu'en statuant ainsi, sans mieux préciser la date des embauches litigieuses ni, partant, rechercher si des perspectives de reclassement du salarié existaient au moment de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail;

alors que, dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir qu'à l'époque du licenciement de M. X..., le reclassement de l'intéressé était impossible, dès lors que concomitamment, plusieurs licenciements économiques étaient prononcés au sein du groupe Sodel, tant par la filiale ADC que par la société mère Sodel SA;

qu'ainsi, en estimant que des perspectives de reclassement pouvaient être proposées à M. X... avant son licenciement, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, ni l'irrégularité de la procédure de licenciement, ni la brutalité de la rupture n'affectent le bien-fondé du licenciement;

que dès lors, en se déterminant par la circonstance que la procédure dit licenciement de M. X... était irrégulière, la décision de le licencier étant acquise dès le 9 septembre 1993 et l'entretien préalable du 15 septembre se trouvant alors dénué de toute signification, pour en déduire que le licenciement du salarié était motivé par des considérations inhérentes à la personne et non pour motif économique, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé pour une cause inhérente à la personne du salarié, ce qui privait le motif économique invoqué de toute réalité;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dune, Groupe Sodel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dune, Groupe Sodel à payer à M. X... une indemnité de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41992
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause inhérente à la personne du salarié (non).


Références :

Code du travail L321-1 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-41992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41992
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