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23/06/1998 | FRANCE | N°96-41953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Claudette Z..., demeurant ...,

2°/ Mme Annick X... veuve Le Fustec, demeurant ...,

3°/ Mme Brigitte A..., demeurant ...,

4°/ Mme Marie-Louise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Alcatel CIT, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12

mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Claudette Z..., demeurant ...,

2°/ Mme Annick X... veuve Le Fustec, demeurant ...,

3°/ Mme Brigitte A..., demeurant ...,

4°/ Mme Marie-Louise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Alcatel CIT, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Alcatel CIT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la société Alcatel, ayant décidé à la fin de l'année 1986 de procéder au licenciement collectif d'une partie de son personnel de l'établissement de Guingamp, a proposé un plan social prévoyant notamment le versement d'une indemnité d'aide à la réorientation pour tout départ volontaire, option que devaient retenir un grand nombre de salariés ;

que la question de savoir si cette indemnité était ou non soumise à l'impôt sur le revenu ayant été posée, la direction a été amenée à donner sur ce point certaines informations, au cours des réunions du comité d'établissement des 5 et 6 novembre 1986;

que les salariés concernés s'étant vu imposer ultérieurement sur cette indemnité d'aide à la réorientation, ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une action en dommages-intérêts en soutenant que la société CIT Alcatel leur avait donné des informations erronées ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... et trois autres salariées de leur demande, la cour d'appel retient que la direction a précisé aux délégués du personnel à propos du régime fiscal de l'aide à la réorientation qu'elle considérait cette aide comme des dommages-intérêts et qu'à ce chef elle ne serait pas inscrite dans les comptes de l'établissement au chapitre "salaires";

que la direction a donc affirmé sa position de principe mais a ajouté qu'elle ne pouvait garantir l'attitude de l'administration fiscale, que la position de la société Alcatel était logique car la jurisprudence était en la matière fluctuante, que la société a ainsi fourni une réponse loyale en fonction des éléments dont elle disposait, que son attitude en la matière n'a pas varié car par la suite lorsque les salariés ont fait l'objet de redressement fiscal elle a proposé à ses frais l'assistance d'un cabinet spécialisé pour contester cette mesure ce qui prouve qu'elle estimait avoir raison sur la fiscalisation de l'aide à la réorientation;

que les salariées font grief à la société de ne pas avoir communiqué la lettre du chef du centre des impôts en date du 26 novembre 1986, que la direction fait remarquer que la note du 26 novembre 1986 de l'administration fiscale comportait une erreur fondamentale puisqu'elle confondait l'aide au départ volontaire et la prime versée en cas de licenciement ce qui était le cas en l'occurrence, qu'enfin, à titre superfétatoire selon elle, il ne peut être soutenu que le manque d'information exacte ait pu avoir une influence sur la décision des salariés, qu'en effet même si les salariés avaient appris qu'ils devaient payer des impôts sur la prime d'un montant de 150 000 francs, rien ne prouve qu'ils auraient refusé cette aide alors que l'impôt ne représentait qu'une fraction relativement peu importante de l'aide, qu'il n'apparaît donc pas que la société CIT Alcatel ait violé son obligation d'information régulière et loyale des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société n'avait pas communiqué aux salariés la lettre que l'administration fiscale lui avait adressée, indiquant que l'indemnité était assujettie à l'impôt sur le revenu, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas exécuté son obligation de renseignement de bonne foi et que les salariés avaient subi un préjudice qui en était la conséquence directe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Alcatel CIT aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41953
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Obligation de renseignement de bonne foi - Non communication d'un renseignement d'ordre fiscal - Indemnité d'aide à la réorientation due en vertu d'un plan social.


Références :

Code civil 1134 al. 3 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-41953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41953
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