AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Aro France, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ M. Franck Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Aro France, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Anh Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Dominique X..., pris ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC de l'Aisne, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Zone d'activités La Vallée, 02106 Saint-Quentin, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi de l'employeur, figurant au mémoire en demande annexé :
Attendu que Mme Anh Z..., embauchée en 1991 par la société Aro France, a été licenciée le 25 juin 1993 ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.