AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Olivier Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., employé en qualité de tractoriste sur l'exploitation de M. Y... à compter du 11 août 1979 a été licencié pour motif économique le 16 avril 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 janvier 1996) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon les moyens, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, que l'employeur n'a pas cherché à le reclasser, et qu'il a méconnu la priorité de réembauchage ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que M. X... avait été licencié en raison de la suppression de son poste consécutive à des difficultés de trésorerie nécessitant une restructuration et à des pertes affectant la production, la cour d'appel a justement décidé qu'elle répondait aux exigences de la loi ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir qu'il était justifié qu'en raison du faible effectif de l'entreprise et de la nature des tâches à accomplir le reclassement du salarié n'était pas possible, la cour d'appel, qui a en outre retenu que l'emploi pourvu après le licenciement du salarié n'était pas compatible avec sa qualification, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.