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23/06/1998 | FRANCE | N°96-41675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société X..., société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-

Cocheril, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société X..., société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996), que M. Y..., engagé le 7 juillet 1992 par la société civile professionnelle (SCP) X... en qualité d'avocat salarié, a été licencié pour motif économique le 26 octobre 1993 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, consécutive à des difficultés économiques, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées en se plaçant à la date de la rupture, qu'à cet égard la seule constatation d'une diminution des bénéfices, sans analyse des causes de cette diminution, ni examen de l'évolution des charges de l'entreprise ne suffit pas à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur pour justifier la suppression de poste litigieuse, qu'en se bornant dès lors à cette seule constatation d'une baisse des bénéfices, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail;

alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, que la lettre du 26 octobre 1993 ne mentionnait pas comme motif de licenciement les difficultés économiques résultant de l'état de santé de M. X..., qu'en retenant dès lors ce motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, de troisième part, que la maladie du chef d'entreprise ne devient une cause économique de licenciement que si la diminution de l'activité propre du chef d'entreprise ne peut être compensée, qu'en se bornant à retenir l'état de santé de M. X... que ne mentionnait d'ailleurs pas la lettre de licenciement du 26 octobre 1993, comme de nature à justifier une diminution sensible de son activité affectant les résultats de l'étude, au demeurant non communiqués, sans rechercher si cette baisse de l'activité de M. X... ne pouvait pas être compensée, soit par une embauche nouvelle, soit par le maintien du poste occupé par M. Y..., la cour d'appel n'a nullement caractérisé la cause économique alléguée du licenciement et a de nouveau violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail;

alors, de quatrième part, qu'il n'incombe pas plus particulièrement au salarié licencié pour motif économique de rapporter la preuve qu'il n'a pas été remplacé, que M. Y... faisait précisément valoir dans ses conclusions d'appel qu'il lui était impossible de prouver son remplacement dans la mesure où son activité essentielle résidait en la rédaction de nouvelles conclusions devant la cour d'appel et où celle-ci pouvait être désormais assumée par un avocat rémunéré sous forme de rétrocession d'honoraires, ne figurant pas de ce fait au nombre des salariés de l'étude, qu'en affirmant qu'il n'est ni démontré ni même allégué que M. Y... ait été remplacé pour en déduire de facto que son emploi a bien été supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail;

alors, enfin, que M. Y... démontrait également dans ces mêmes écritures, que lors de son embauche du 2 novembre 1993, il avait subi un préjudice professionnel important du fait à la fois de la perte de son statut de cadre et de sa déclassification professionnelle accompagnée d'une perte de salaire, qu'en affirmant que le préjudice de M. Y... qui est devenu avocat et qui n'était qu'assimilé cadre, est inexistant, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen invoquant la déclassification professionnelle subie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que selon les termes de la lettre de licenciement le salarié avait été licencié en raison d'une réduction de l'activité de l'étude entraînant la suppression de son poste, la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les difficultés économiques de l'étude étaient avérées et que le poste du salarié avait été effectivement supprimé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41675
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-41675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41675
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