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23/06/1998 | FRANCE | N°96-41540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Saint-Yves, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Chantal Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M

. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Saint-Yves, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Chantal Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association Saint-Yves, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z... a été engagée par l'association Saint-Yves le 28 juin 1989, comme assistante de direction à l'Institut de perfectionnement des langues vivantes;

qu'elle a été licenciée le 15 décembre 1992 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 janvier 1996), d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part, la loi n'exige pas de l'employeur une "constatation immédiate" du fait constitutif d'une faute grave, mais seulement la mise en oeuvre, sans retard excessif, de la procédure de licenciement dans des conditions excluant une tolérance de l'agissement reproché au salarié et avant l'expiration du délai de forclusion de deux mois;

qu'en se refusant à examiner au fond la gravité de la faute reprochée à Mme Z..., bien que la procédure de licenciement ait été engagée le 7 décembre 1992 par M. X..., seul responsable habilité à la mettre en oeuvre, pour des faits connus le 26 octobre 1992, et débattus au cours d'une réunion du service, tenue le même jour et à laquelle a participé Mme Z..., ce qui excluait toute éventualité de tolérance de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article L. 122-44 du Code du travail;

alors que, d'autre part, le fait de destruction volontaire des fichiers d'une collègue du service informatique par Mme Z..., a provoqué une réaction immédiate de Mme Y..., sa supérieure hiérarchique, qui a réuni tout le service le 26 octobre 1992, Mme Z... reconnaissant à ce moment ses torts;

que si, comme l'a révélé la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges, le passage de l'information de la directrice dudit service à M. X..., seul responsable du personnel, a été décalé d'environ un mois, vers le 23 novembre suivant, cette circonstance, sans incidence sur la gravité de la faute commise, aussitôt considérée comme telle par celui-ci, n'a pu priver l'association Saint-Yves de tirer les conséquences des agissements, réprouvés lors de la réunion contradictoire du 26 octobre 1992, incompatibles avec la bonne marche du service et la bonne entente de l'équipe;

qu'en refusant de tenir compte de la mesure d'instruction et de se prononcer sur la gravité des faits, explicités dans la lettre de licenciement du 15 décembre 1992, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que l'employeur n'avait engagé la procédure disciplinaire que le 7 décembre, pour des faits dont le supérieur hiérarchique de la salariée avait eu connaissance le 26 octobre 1992, la cour d'appel a pu décider que les fautes reprochées à la salariée ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, d'avoir élevé le montant des dommages-intérêts au profit de Mme Z... par rapport à la condamnation de première instance, alors, selon le moyen, que la salariée, à laquelle a été reconnue la réparation forfaitaire de six mois de salaires prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne saurait obtenir une réparation cumulative, sur le fondement de droit commun de l'article 1382 du Code civil, qu'à la condition d'établir un abus de droit commis par l'employeur à l'occasion de la rupture, et engendrant un préjudice distinct de la réparation susvisée ;

qu'en ne caractérisant pas les circonstances de la rupture susceptibles d'avoir créé un préjudice moral, ne découlant pas de l'ancienneté relative de Mme Z... ou d'une appréciation élogieuse remontant à plus de deux ans, seules données relevées par les juges du fond, et en s'abstenant de toute explication sur un préjudice distinct, pouvant se cumuler avec le forfait des six mois de salaires déjà accordé, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié au regard des articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Saint-Yves aux dépens ;

Et vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Saint-Yves à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 jui. 1998, pourvoi n°96-41540

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41540
Numéro NOR : JURITEXT000007390276 ?
Numéro d'affaire : 96-41540
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-23;96.41540 ?
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