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23/06/1998 | FRANCE | N°96-17340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1998, 96-17340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s F 96-17.340 et H 96-20.170 formés par :

1°/ M. André A...,

2°/ Mme Dominique A..., née C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) , au profit de Mme X...
Z..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s F 96-17.340 et H 96-20.170 formés par :

1°/ M. André A...,

2°/ Mme Dominique A..., née C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) , au profit de Mme X...
Z..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° F 96-17.340 et H 96-20.170 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant justement relevé que les époux A... avaient saisi le Tribunal dans les termes de l'article L. 411-13 du Code rural et que leur action ne pouvait donc aboutir, la cour d'appel a constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que les parties avaient entendu se placer, dans la mesure où l'arrêté préfectoral de 1979 était en contradiction avec la loi du 30 décembre 1988, dans une situation intermédiaire, que la valeur de location de la maison devait donc être maintenue dans les termes du contrat et qu'en ce qui concernait le fermage, la différence d'un dixième n'était nullement caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux B... aux dépens des pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17340
Date de la décision : 23/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1998, pourvoi n°96-17340


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17340
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