Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme X... invoque l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui a arrêté l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résolution du plan de continuation et ouvrant une procédure de redressement judiciaire au motif que la décision n'a pas mis fin à l'instance et n'est donc pas susceptible de pourvoi immédiat ;
Mais attendu que le premier président de la cour d'appel qui statue en référé, en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 177 de la loi du 25 janvier 1985 et 155 du décret du 27 décembre 1985, sur une demande tendant à voir arrêter l'exécution du jugement frappé d'appel, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat et l'ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 177 de la loi du 25 janvier 1985 et 155 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'exécution provisoire de plein droit des jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires ne peut être arrêtée qu'en cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire ou arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession de l'entreprise ;
Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire du jugement prononçant la résolution du plan de continuation et ouvrant une procédure de redressement judiciaire, le premier président de la cour d'appel a considéré que ce jugement participait de la nature même des jugements ayant arrêté un plan de redressement et que l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 lui était applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.