La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1998 | FRANCE | N°98-81863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 98-81863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 18 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour banqueroute, faux et usage, abus de confiance, abus de biens sociaux, escr

oqueries en bande organisée, violation d'une interdiction de gérer une entrepr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 18 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour banqueroute, faux et usage, abus de confiance, abus de biens sociaux, escroqueries en bande organisée, violation d'une interdiction de gérer une entreprise commerciale, organisation d'insolvabilité, travail clandestin, obtention indue de documents administratifs, infractions à la législation sur les chèques et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre celui-ci, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre d'accusation a énoncé que sa détention provisoire avait été régulièrement prolongée par ordonnance du 8 janvier 1998, sans débat contradictoire préalable, dès lors que cette ordonnance a été confirmée par un précédent arrêt de la chambre d' accusation, du 28 janvier 1998, non frappé de pourvoi ;

D' où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81863
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°98-81863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award