La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1998 | FRANCE | N°98-81836

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 98-81836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 24 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'in

struction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 24 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 du Code de procédure pénale, 5, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas relevé l'irrégularité du débat contradictoire, motif pris de ce que la convocation à son conseil ne mentionnait pas que ce débat était envisagé; et au juge d'instruction de n'avoir pas caractérisé les circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de détention au delà d'un an ;

Attendu que ces moyens, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, est justifié au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81836
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°98-81836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81836
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award