AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 24 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 du Code de procédure pénale, 5, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas relevé l'irrégularité du débat contradictoire, motif pris de ce que la convocation à son conseil ne mentionnait pas que ce débat était envisagé; et au juge d'instruction de n'avoir pas caractérisé les circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de détention au delà d'un an ;
Attendu que ces moyens, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, est justifié au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;