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18/06/1998 | FRANCE | N°98-81703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 98-81703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ANDRE Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 18 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirm

é l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ANDRE Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 18 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que David Z... et Michel A... interpellés le 20 janvier 1998 par les agents de l'administration des Douanes alors qu'ils convoyaient 18 kilos de résine de cannabis, ont mis en cause Fabrice X..., déclarant que le 15 janvier précédent ce dernier leur avait passé une commande minimale de 15 kilos de ce produit au prix de 18 000 francs le kilo;

que, mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 27 janvier 1998 pour tentative d'acquisition de stupéfiants, Fabrice X..., qui n'a pas nié avoir été en contact avec David Z... et Michel A..., a fait valoir que leur interpellation avait été la conséquence de son propre signalement aux services des douanes peu de temps avant la livraison ;

Attendu que, pour répondre au mémoire de l'intéressé selon lequel la tentative du délit qui lui est reprochée ne serait pas constituée dès lors qu'il se serait désisté de son action en renseignant les agents de l'Administration, la chambre d'accusation énonce qu'il existe à son encontre des indices graves et concordants d'avoir pour le moins incité ses coinculpés, avec lesquels il entretenait des relations téléphoniques régulières, à se livrer à un trafic de stupéfiants et de s'être rendu complice de ce trafic ;

Que les juges ajoutent que les nombreuses vérifications actuellement en cours sur commission rogatoire imposent d'éviter toutes concertations entre les différentes personnes mises en examen et que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes à en prévenir l'éventualité, le contrôle judiciaire auquel était précédemment soumis Fabrice X... dans le cadre d'une procédure d'assassinat ne l'ayant pas empêché de se livrer aux faits reprochés ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivant du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81703
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°98-81703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81703
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