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18/06/1998 | FRANCE | N°98-80688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 98-80688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- REVERSAT Bernard,

- REVERSAT Laurent,

- X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 janvier 1998, q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- REVERSAT Bernard,

- REVERSAT Laurent,

- X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les débits de boissons, et le travail clandestin, mise en danger d'autrui et outrage à dépositaire de l'autorité publique, a rejeté leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 5 mars 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 60, 78-2, 173, 206 et 706-28 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les opérations de visites, perquisitions et saisies, ensemble toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que, la soirée qui se tenait dans les locaux de la discothèque n'était pas une soirée privée, dès lors que, comme l'ont indiqué de multiples participants confirmant, en cela, les constatations des enquêteurs, l'entrée était libre et l'accès autorisé à toute personne souhaitant y participer;

que les gendarmes, présents dans l'établissement de 1 heure à 4 heures, ont pu constater, pendant cette période de temps, "que plusieurs jeunes s'étaient livrés à l'usage de stupéfiants";

qu'il était donc loisible aux enquêteurs, à nouveau présents dans ce lieu ouvert au public à 5 heures 55, d'aviser uniquement, à cette heure, Laurent Reversat qu'ils allaient procéder à une perquisition dans l'établissement et à des "contrôles d'identité" ;

qu'il résulte enfin des pièces de la procédure, que la visite domiciliaire et les perquisitions ont été effectuées après 6 heures;

(...);

que c'est postérieurement aux saisie effectuées dans les lieux, après 6 heures, que les enquêteurs ont procédé à des contrôles d'identité et à des auditions;

qu'ils ont agi, non en exécution des réquisitions du parquet, invoquées à tort mais en application des dispositions des articles 60 et 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale;

qu'ainsi donc, aucun des moyens n'étant fondé, la requête sera rejetée ;

"1°) alors qu'est soumise à autorisation préalable de l'autorité judiciaire la visite des services dans un lieu privé, lequel s'entend du principal établissement avec ses dépendances où une personne a le droit de se dire chez elle;

qu'en l'espèce, ni le nombre des participants ni leur liberté d'accès à la soirée privée dont s'agit ne permettaient aux services de pénétrer dans les lieux en dehors des heures légales et sans autorisation judiciaire ;

"2°) alors qu'il appartenait encore à la chambre d'accusation d'annuler les pièces de la procédure relatives à toute infraction étrangère aux prévisions de l'article 706-26" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans la soirée du 21 août 1997 tenue dans la discothèques l'IPSO, sise à Montjezieu, et prolongée au delà des heures légales, les gendarmes ont constaté que plusieurs clients de l'établissement se livraient à la consommation de haschisch et ont procédé à partir de 6 heures à une perquisition des lieux qui a conduit à la découverte de 24 grammes de résine de cannabis, 21 cachets d'ecstazy, un buvard de LSD;

qu'ils ont relevé à l'encontre de Laurent Reversat, exploitant des lieux, Bernard Y... et Frédéric X..., des infractions à la législation sur les stupéfiants, les débits de boissons, le travail clandestin, ainsi que les délits de mise en danger d'autrui et outrage à dépositaire de l'autorité publique ;

Attendu qu'après leur mise en examen, les intéressés ont saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de la procédure, en faisant valoir que les gendarmes étant intervenus sur les lieux avant 6 heures, avaient agi dans le cadre des dispositions de l'article 706-26 et suivants du Code de procédure pénale qui ne les autorisait pas à rechercher et constater, à peine de nullité, d'autres infractions que celles visées par les articles 222-34 à 222-39 du Code pénal ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en cet état et dès lors que les gendarmes, agissant en flagrant délit, ont effectué la perquisition incriminée après 6 heures conformément aux prescriptions des articles 56 et 59 du Code de procédure pénale et n'étaient pas tenus de solliciter d'autorisation judiciaire pour s'introduire dans les lieux et y constater toute infraction en dehors des limitations prévues par l'article 706-28 dudit Code, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80688
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Perquisition - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Règles spécifiques du Code de procédure pénale - Portée - Application du droit commun.


Références :

Code de procédure pénale 56, 59 et 706-28
Code pénal 222-34 à 222-39

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 16 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°98-80688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80688
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