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18/06/1998 | FRANCE | N°97-86658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 97-86658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 16 octobre 1997, qui, dans

la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives, infracti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 16 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives, infraction à la législation sur les prêts d'argent, abus de confiance et tentative, faux et détournement d'objet saisi, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mars 1998 du président de la Chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à un réquisitoire introductif du 14 septembre 1989 et un réquisitoire supplétif du 5 mars 1990, le juge d'instruction de Tours a inculpé Jean-Marie X..., exerçant alors la profession de conseil juridique, de différentes infractions et, sur réquisitoire définitif du 12 mai 1992, a rendu le 10 juin 1992 une ordonnance de non-lieu à suivre sur certains chefs d'infractions et de renvoi devant le tribunal correctionnel pour le surplus; que cette ordonnance, frappée d'appel par le ministère public, a été confirmée par arrêt définitif de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans ;

Que le tribunal correctionnel de Tours, par jugement du 7 mars 1996, a annulé l'ordonnance de renvoi pour imprécision concernant l'une des escroqueries (commise au préjudice de la société PSTB) et défaut d'inculpation pour deux des abus de confiance poursuivis; que le procureur de la République a délivré le 11 avril 1996 un réquisitoire supplétif sollicitant du magistrat instructeur de préciser certains éléments constitutifs de l'escroquerie susvisée; que, par ordonnance du 29 avril 1996, Jean-Marie X... a de nouveau été renvoyé devant le tribunal correctionnel;

que cette dernière juridiction, par jugement du 19 décembre 1996, a annulé la seconde ordonnance de renvoi au motif que le juge d'instruction n'avait pas respecté les formalités prescrites par l'article 175 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Jean-Marie X..., après avoir été interrogé le 25 février 1997 par le juge d'instruction, de nouveau saisi par réquisitoire supplétif du 24 janvier 1997, a présenté requête à la chambre d'accusation, le 17 mars 1997, tendant à ce que soient constatées, d'une part, la nullité du réquisitoire supplétif du 5 mars 1990 et de la procédure subséquente, du réquisitoire définitif de renvoi du 12 mai 1992 et de la procédure subséquente, des réquisitoires supplétifs des 11 avril 1996 et 24 janvier 1997 et du procès-verbal du 25 février 1997, en ce que ces actes se référaient aux ordonnances annulées, retirées tardivement du dossier, et, d'autre part, la méconnaissance des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au délai raisonnable ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des principes relatifs à l'autorité de chose jugée, des articles 384, 385, 174, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Jean-Marie X... tendant à l'annulation du réquisitoire supplétif du 5 mars 1990 et de toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que le jugement définitif du tribunal correctionnel du 7 mars 1996, devant qui Jean-Marie X... avait déjà demandé l'annulation du réquisitoire supplétif, a rejeté la demande ;

que Jean-Marie X... est donc irrecevable en sa requête tendant à la même demande de nullité pour les mêmes moyens ;

"alors que le jugement du 7 mars 1996 ne s'est pas prononcé sur la validité du réquisitoire supplétif, se bornant, dans son dispositif, à "déclarer nulle l'ordonnance de renvoi du 10 juin 1992", dont Jean-Marie X... avait également soulevé la nullité, et à "renvoyer la procédure au ministère public";

qu'en affirmant que ce jugement, qui n'a examiné, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, la validité du réquisitoire supplétif du 5 mars 1990, aurait rejeté la requête en tant qu'elle sollicitait la nullité de cette pièce, la chambre d'accusation a méconnu directement la chose jugée par le tribunal correctionnel et l'étendue de ses propres pouvoirs" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 114 ancien, 116 nouveau, 175, 179, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire définitif de renvoi du 12 mai 1992 et la procédure subséquente ;

"aux motifs que s'il est exact que Jean-Marie X... n'a pas été entendu sur deux abus de confiance visés par ce réquisitoire, ce qui y est écrit sur les faits ne peut donner lieu à censure;

que le défaut d'interrogatoire par le juge d'instruction sur certains chefs de prévention ne peut entraîner la censure du réquisitoire définitif;

que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond ;

"alors, d'une part, que dès lors qu'il est constant que nul ne peut être renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel sans avoir été, au préalable, inculpé ou mis en examen des chefs visés par le renvoi et entendu sur ces faits, le parquet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, requérir un tel renvoi;

qu'il résulte expressément de l'arrêt attaqué que le réquisitoire du 12 mai 1992 requérait le renvoi pour des faits d'abus de confiance dont Jean-Marie X... n'avait pas été inculpé, et au sujet desquels il n'avait pas été conduit à s'expliquer selon le magistrat instructeur;

qu'en refusant de sanctionner cet excès de pouvoir, compliqué de violation des droits de la défense, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il résultait du jugement du 7 mai 1996 annulant l'ordonnance de renvoi prise au vu de ce réquisitoire, que le juge d'instruction n'avait jamais été saisi des faits d'abus de confiance pour lesquels le renvoi était demandé;

qu'en conséquence, le réquisitoire définitif requérant le renvoi pour des faits dont le parquet n'avait jamais saisi le juge d'instruction, devait être annulé ;

"alors, enfin, que les juridictions d'instruction, obligées d'instruire à charge et à décharge, exclusivement dans le cadre de leur saisine sont soumises, dans le cadre de leur mission, au même principe d'impartialité objective que les juridictions de jugement;

que l'interdiction de l'auto-saisine du juge s'inscrit dans le cadre de ce principe;

qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité du réquisitoire supplétif du 5 mars 1990 et rejeter celle en nullité du réquisitoire définitif de renvoi du 12 mai 1992, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le jugement du tribunal correctionnel de Tours du 7 mars 1996, saisi de conclusions aux fins d'annulation de cette pièce et de la procédure subséquente, a déjà rejeté ce moyen et que, d'autre part, ni les mentions d'un réquisitoire sur les faits, ni le défaut d'interrogatoire de la personne mise en examen par le juge d'instruction sur certains chefs d'infraction, ni la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent entraîner l'annulation d'un réquisitoire définitif ;

Qu'en cet état, et dès lors que les chambres d'accusation ne peuvent, sans excès de pouvoir, annuler des réquisitions du ministère public satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale, la juridiction d'instruction du second degré a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les réquisitoires des 11 avril 1996 et 24 janvier 1997, et le procès-verbal d'interrogatoire du 25 février 1997 ;

"aux motifs que si, effectivement, lors du réquisitoire supplétif du 11 avril 1996, l'ordonnance du 10 juin 1992, annulée, figurait encore au dossier, en revanche, aucun élément de la procédure n'établit que ce réquisitoire y a puisé des renseignements;

que le réquisitoire supplétif du 24 janvier 1997 ne vise que le non-lieu, devenu définitif ;

"alors, d'une part, qu'il résulte expressément du réquisitoire du 24 janvier 1997 que celui-ci vise l'ordonnance du 10 juin 1992 annulée - qui, pour être présentée comme une ordonnance de non-lieu, n'en est pas moins visée pour déterminer la saisine du juge d'instruction ("faits...qui n'ont pas fait l'objet d'un non-lieu", "ordonnance de non-lieu du 10 juin 1992");

qu'ainsi, ce réquisitoire est nul pour se référer clairement à une pièce annulée, dont il tire des conséquences sur la saisine ;

"alors, d'autre part, que le procès-verbal d'interrogatoire du 25 février 1997 se réfère expressément aux deux ordonnances du 10 juin 1992 et du 29 avril 1996, toutes deux annulées, pour en tirer des conséquences juridiques quant à la portée des renvois déjà intervenus;

que le visa exprès de ces deux ordonnances annulées devait nécessairement entraîner la nullité de cet interrogatoire ;

"alors, enfin, que le fait, expressément reconnu par la chambre d'accusation, que l'ordonnance annulée du 10 juin 1992 figurait encore au dossier lors du réquisitoire du 11 avril 1996, a nécessairement entaché ce réquisitoire de nullité, dès lors que le réquisitoire ne pouvait légalement être pris qu'au vu d'un dossier expurgé des pièces annulées" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui, prétextant que les deux ordonnances de renvoi annulées étaient restées au dossier de la procédure jusqu'au 25 octobre 1996 pour la première et au 24 janvier 1997 pour la seconde, soutenait qu'étaient nuls les réquisitoires supplétifs postérieurs et le procès-verbal d'interrogatoire du 25 février 1997 qui faisaient référence aux ordonnances annulées, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la première de ces décisions, mais non la seconde, avait été retirée tardivement du dossier, énonce que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de défaut de retrait des pièces annulées; qu'elle ajoute qu'aucune des pièces arguées de nullité, notamment le réquisitoire supplétif du 11 avril 1996, n'a puisé de renseignements dans les ordonnances annulées; que, si le réquisitoire supplétif du 24 janvier 1997 vise la première de celles-ci, c'est seulement en ses dispositions définitives portant non-lieu partiel des chefs de certaines infractions et que les faits analysés dans le procès-verbal d'interrogatoire du 25 février 1997 se réfèrent exclusivement aux pièces de la procédure non annulées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, près avoir constaté que la procédure durait depuis huit années, et après avoir consacré le caractère excessif de cette durée, en a déduit que cette circonstance ne saurait entraîner la nullité de ladite procédure ;

"alors que la sanction de la durée excessive d'une procédure d'information ne peut être que l'impossibilité, pour ladite procédure, d'aboutir à un renvoi devant la juridiction de jugement;

qu'à défaut, le caractère excessif de la durée de la procédure resterait sans sanction;

qu'en refusant, par conséquent, de constater la fin de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé" ;

Attendu que, la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, n'en entraîne pas la nullité;

qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86658
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) INSTRUCTION - Nullités - Effet - Retrait du dossier des actes annulés - Omission - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 173 et 174

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°97-86658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86658
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