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18/06/1998 | FRANCE | N°97-84330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 97-84330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles, dit RINIERI, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de bi

ens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit; Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles, dit RINIERI, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce l'arrêt a condamné Charles X... dit Rinieri à payer à la société Ibach Distribution, partie civile, la somme de 697 500 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'il est établi par la procédure que c'est après avoir été désigné gérant par l'assemblée générale du 11 juin 1991, en remplacement de Charles X... dit Rinieri, démissionnaire, que Humbert Y... dit Ibach, a découvert l'émission de chèques tirés par l'intimé sur les comptes sociaux, à des fins étrangères à l'intérêt de la société et a déposé une plainte auprès du doyen des juges d'instruction au nom de la société;

qu'il en résulte que la créance de la société à l'encontre de l'intimé, née des détournements perpétrés par celui-ci et révélés postérieurement, n'a pu comme le soutient Charles X... dit Rinieri, être éteinte, par les engagements financiers, pris par lui, dès l'assemblée générale du 11 juin 1991 ;

"alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits objet de la poursuite;

que lorsque le préjudice a été réparé antérieurement à l'exercice des poursuites, la victime de l'infraction n'est plus fondée à en demander réparation;

qu'en décidant cependant que les engagements financiers pris par Charles X... dit Rinieri lors de l'assemblée générale du 11 juin 1991 n'ont pu éteindre la créance que la société Ibach Distribution avait à son encontre en raison des abus de biens sociaux commis, dès lors que les faits n'avaient été découverts et les poursuites engagées postérieurement au 11 juin 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aux termes des dispositions pénales du jugement entrepris, devenues définitives, Charles X... a été déclaré coupable, en qualité de gérant de la société Ibach Distribution, d'abus de biens sociaux à hauteur de 697 500 francs ;

Attendu que, pour condamner l'intéressé à payer à cette société, qui avait été déboutée de ses demandes en première instance, la somme de 697 500 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le nouveau gérant qui avait succédé à Charles X... lors de l'assemblée générale du 11 juin 1991 n'avait découvert l'émission des chèques tirés sur les comptes sociaux à des fins étrangères à l'intérêt de la société que postérieurement à sa nomination, énonce que la créance d'Ibach Distribution, née des détournements, n'a pu être éteinte par les engagements financiers pris par le prévenu lors de l'assemblée générale précitée et est égale au montant des prélèvements dont le prévenu s'est rendu coupable ;

Qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage découlant de l'infraction, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84330
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°97-84330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84330
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