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18/06/1998 | FRANCE | N°97-83323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 97-83323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;




Statuant sur le pourvoi formé par :




- ...Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES , 3ème c

hambre, en date du 29 mai 1997, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ...Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES , 3ème chambre, en date du 29 mai 1997, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197-2, 198 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, article 121-3 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ...Y.... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs, tant propres qu'adoptés, que le virement fait par le président du directoire de la société Agrosphère le 7 janvier 1993, au profit de la société filiale WIC pour faire face à une échéance de contrat de concession de brevet, constitue le délit de détournement d'actif, dès lors où ce versement se situe après la date du 24 décembre 1992 retenue pour l'état de cessation de paiement;

qu'en sa qualité de président du directoire,...Y..... connaissait la situation de la société, savait que les banques avaient annoncé leur retrait avant le 31 décembre 1992 en l'absence d'augmentation de capital, avait précisé au conseil de surveillance ayant eu lieu le 15 décembre 1992 que le délai avait été reporté au 10 janvier 1993;

que diverses solutions de sauvetage avaient été envisagées à la séance du conseil de surveillance datée du 5 janvier 1993, mais les partenaires financiers ne souhaitaient pas intervenir avant une augmentation de capital du groupe;

qu'une proposition de la banque du Phénix a été formulée afin d'éviter une déclaration d'état de cessation des paiements, proposition supposant une augmentation immédiate de capital par AGF, AXA, ARJIL, CIO et IPO;

que cette proposition a été portée à la connaissance du directoire le 6 janvier 1993;

que ces éléments établissent qu'à la date du 7 janvier 1993,...Y..... n'ignorait pas que la situation était irrémédiablement compromise, le seul espoir d'éviter le dépôt de bilan dont il connaissait l'imminence dépendait de l'hypothétique concours d'une banque, lui-même subordonné à une augmentation de capital que les plus importants actionnaires avaient déjà refusé;

qu'il était donc certain que les banquiers retireraient leur concours ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs exempts de contradiction propres à justifier sa décision;

que tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, tout en affirmant que l'élément intentionnel était caractérisé à la charge du prévenu puisque celui-ci n'ignorait pas que la situation était irrémédiablement compromise à la date du 7 janvier 1993 sachant que les banquiers de manière certaine retireraient leur concours financier comme ils l'avaient annoncé, ne pouvait, sans se contredire, adopter les motifs des premiers juges et, y ajoutant, constater que le 5 janvier 1993, le conseil de surveillance recherche encore des solutions pour financer l'augmentation du capital notamment par des cassions d'actifs, la banque du Phénix se proposant d'initier cette augmentation comme en a été informé le directoire à la date du 6 janvier 1993, de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné...Y..... à verser à Me X..., ès qualités de liquidateur de la société Agrosphère la somme de 481 973,24 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1993, date de l'ordre de virement, en réparation du préjudice causé par le délit de détournement d'actif ;

"alors que la Cour, pour justifier le montant des dommages-intérêts accordés au liquidateur de la société Agrosphère équivalent au montant du virement ordonné par le prévenu le 7 janvier 1993, n'a pu, sans se contredire, adopter les motifs des premiers juges, selon lesquels le virement a été opéré à une époque où la société était depuis plus d'un mois assignée en redressement judiciaire, ledit virement ayant un caractère particulièrement frauduleux témoignant d'une volonté de - "vider la caisse" - sachant que d'après les pièces de la procédure, la procédure de redressement judiciaire a été déclenchée par la déclaration de cessation de paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce sous la signature de...Y..... et non par assignation antérieure d'un créancier, le dépôt de bilan daté du 15 janvier 1993 étant postérieur à l'ordre de virement contesté" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83323
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Rennes , 3ème chambre, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°97-83323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83323
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