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18/06/1998 | FRANCE | N°97-83118

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 97-83118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN-COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1997, qui,

après l'avoir relaxé du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN-COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1997, qui, après l'avoir relaxé du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel sur les dispositions civiles du jugement entrepris ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'appel de Christian Y... était limité à l'action publique et n'aurait pas déféré à la cour d'appel la connaissance des réparations civiles ;

"aux motifs qu' "aux débats Christian Y... a prétendu avoir relevé appel tant des dispositions pénales que des dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dax le 20 décembre 1996 ;

"mais, ... que l'acte d'appel porte expressément qu'il se rapporte au "jugement contradictoirement rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Dax, le 20 décembre 1996, qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de 3 ans et obligation d'indemniser les victimes, pour délit d'escroquerie" ;

"...que l'acte d'appel ainsi rédigé et qui a été signé par le conseil de Christian Y... ne fait aucune allusion aux dispositions civiles du jugement alors qu'il se réfère très précisément aux dispositions pénales ;

"qu'il doit être retenu comme emportant appel des seules dispositions pénales de ce jugement ;

"qu'il y a donc lieu d'écarter la prétention de Christian Y... développée aux débats et de déclarer, en conséquence, son appel des dispositions civiles du jugement irrecevable comme ne respectant ni la forme, ni le délai fixé par les textes" (arrêt attaqué page 10 5, 6, 7, 8 et 9) ;

"alors que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, l'appel du prévenu est dirigé à la fois contre les condamnations pénales et civiles du jugement;

que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes même de l'acte d'appel;

que, dans son acte d'appel, Christian Y... a déclaré frapper d'appel le "jugement contradictoirement rendu contre lui par le tribunal correctionnel de Dax, le 20 décembre 1996, qui l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de 3 ans et obligation d'indemniser les victimes, pour délit d'escroquerie";

que rien dans ces termes n'autorise à attribuer à cet appel le caractère et les effets restrictifs que la Cour de Pau lui a prêtés" ;

Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours du prévenu est dirigé à la fois contre les condamnations pénales et civiles du jugement;

que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes de l'acte d'appel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian Y... a, par jugement du tribunal correctionnel de Dax en date du 20 décembre 1996, été déclaré coupable d'escroquerie, condamné à une peine et au versement de dommages-intérêts au profit de Louis Z..., partie civile ;

Qu'il a déclaré le 24 décembre 1996 faire appel de ce jugement l'ayant "condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation d'indemniser les victimes pour délit d'escroquerie"; Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel l'a renvoyé des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable son appel sur les dispositions civiles, aux motifs que l'acte d'appel se référait très précisément aux dispositions pénales et ne faisait aucune allusion aux dispositions civiles du jugement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'acte d'appel, rédigé à partir d'un formulaire préimprimé ne comportant aucun emplacement pour les dispositions civiles, ne précisait pas qu'il était limité aux dispositions pénales et que, d'autre part, l'appel sur "l'obligation d'indemniser les victimes" visait nécessairement les condamnations civiles, support de l'obligation de réparer les dommages pécuniaires, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 6 mai 1997, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel du prévenu sur les dispositions civiles du jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83118
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Portée - Condamnation pénale et condamnation civile - Acte d'appel non expressément limité aux dispositions pénales.


Références :

Code de procédure pénale 509

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°97-83118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83118
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