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18/06/1998 | FRANCE | N°97-83003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 97-83003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VELLA X...,

- PASCUAL Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre corr

ectionnelle, en date du 30 avril 1997, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VELLA X...,

- PASCUAL Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1997, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 160, 1741 du Code général des impots, R. 196-3 du Livre des procédures fiscales, 4 ancien, 111-2 et 111-3 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Francine Z... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu 1990 en minorant volontairement leur déclaration d'impôt de revenu global sur les plus-values réalisées au cours de cette année ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 160-1 ter du Code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le report d'imposition des plus-values afférentes aux apports de droits sociaux devait faire l'objet d'une demande expresse et était subordonné à l'engagement de conserver pendant 5 ans les titres reçus;

qu'il ne saurait être déduit de l'absence alors effective de toute définition de la demande expresse de report d'imposition que celle-ci pouvait être tacite, que l'article 160-1 ter précité spécifie au contraire, qu'en l'absence de demande expresse, le contribuable est réputé non demandeur d'un report et que la plus-value est, par conséquent, immédiatement imposable dans les conditions ordinaires;

qu'il apparaît, dès lors, que les époux Z... étaient tenus d'adresser à l'administration des Impôts, une demande de report et un engagement de non-cession sans forme, c'est-à-dire sous papier libre, et de les joindre à leur déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle ces plus-values ont été réalisées;

que les prévenus ne prétendent pas avoir, en temps opportun, fait parvenir ces documents - sous quelque forme que ce soit - à la direction des Impôts ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que, si le report d'imposition prévu par l'article 160 du Code général des impôts est subordonné à une demande expresse du contribuable, ce texte, dans sa rédaction applicable au moment des faits, ne prévoyait ni la forme de cette demande, ni le délai dans lequel elle devait être faite;

qu'en décidant que cette demande devait nécessairement avoir lieu au moment de la souscription de la déclaration de revenus au titre de laquelle la plus-value a été réalisée, faute de quoi les contribuables sont réputés ne pas demander le report d'imposition et la plus-value est immédiatement imposable, la cour d'appel a violé l'article 106 du Code général des impôts ;

"alors, d'autre part, que le contribuable peut demander le report d'imposition de la plus-value et s'engager à conserver les titres échangés pendant 5 ans dans le délai de réclamation prévu par les articles R. 196-1 à R. 196-3 du Livre des procédures fiscales;

qu'il résulte des pièces de la procédure que Christian Z... a demandé le report d'imposition et s'est engagé à conserver les titres pendant 5 ans à l'occasion de la procédure de redressement dont il a fait l'objet, soit avant l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R. 196-3 du Livre précité;

qu'en déclarant les époux Z... coupables de soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu, faute pour eux de n'avoir pas déclaré les plus-values réalisées pendant l'année 1990, la cour d'appel a encore violé les articles 160 et 1741 du Code général des impôts ainsi que l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales ;

"alors, enfin, que la loi doit clairement énoncer le comportement qui est pénalement sanctionné;

qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'article 160 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable au moment des faits, ne précisait pas clairement le délai dans lequel la demande expresse du contribuable de reporter l'imposition de la plus-value et son engagement de conserver les titres échangés devaient être formulés ;

qu'à défaut, aucune infraction pénale ne pouvait être considérée comme prévue par ces textes;

qu'en déclarant, néanmoins, les époux Z... coupables de fraude fiscale aux seuls motifs qu'ils n'auraient pas demandé le report d'imposition dès leur déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle les plus-values ont été réalisées, obligation qui n'était pas clairement énoncée par l'article 160 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé le principe de légalité des délits et des peines" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Francine Z... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu 1990 en dissimulant une part des sommes sujettes à l'impôt, cette dissimulation résultant de la non-déclaration des plus-values latentes réalisées au cours de l'année 1990 ;

"aux motifs que le tribunal, constatant que l'attention des époux Z... avait été attirée dans un passé récent sur le régime fiscal des cessions d'actions à l'occasion d'une opération présentant les plus grandes similitudes avec celle qui fait l'objet de la présente procédure, en a justement déduit que l'infraciton était intentionnelle ;

"alors que la soustration frauduleuse à l'établissement et au paiment de l'impôt sur le revenu reprochée aux époux Z... suppose que soit établie leur volonté de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'imposition de la plus-value réalisée;

qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'article 160 du Code général des impôts ne précise ni la forme ni le délai dans lequel la demande de report d'imposition doit être formulée;

qu'en se bornant à relever que leur attention avait été attirée à deux reprises sur le régime fiscal des cessions d'actions sans préciser ce que les époux connaissaient de ce régime ni, a fortiori, constater qu'ils avaient eu la volonté d'éluder l'imposition des plus-values, la cour d'appel a privé sa décision de base légale quant à la constatation de l'élément intentionnel du délit" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à l'occasion de fusions-absorptions de sociétés dans lesquelles ils étaient associés, les époux Z... ont réalisé, courant 1990, par suite des échanges de droits sociaux, des plus-values de 1 290 900 francs et 14 582 599 francs ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale, les juges relèvent qu'ils ont omis, en 1991, d'indiquer dans leur déclaration de revenus les plus-values réalisées en 1990 et qu'il se déduit de la circonstance qu'ils avaient été très précisément informés, dans un passé récent, du régime fiscal applicable aux plus-values, que ladite omission a été volontaire ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite d'autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils invoquent les conditions d'application d'un régime dont, faute de déclaration préalable, les époux Z... ne pouvaient bénéficier, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83003
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°97-83003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83003
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