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18/06/1998 | FRANCE | N°97-82527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 97-82527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- CHAMMOUGON Edouard,

- JULAN Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1997, qui a condamné

le premier pour corruption passive, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- CHAMMOUGON Edouard,

- JULAN Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1997, qui a condamné le premier pour corruption passive, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et abus de confiance, à 30 mois d'emprisonnement, dont 15 avec sursis, 500 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, et le second pour corruption active, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et 100 000 francs d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Edouard Chammougon et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 460 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, avant toute défense au fond, la Cour a entendu les parties sur les exceptions de nullité sans qu'aucun rapport de l'affaire ne lui ait été préalablement présenté ;

"alors que la formalité du rapport exigée par l'alinéa 1er de l'article 513 du Code de procédure pénale doit, à peine de nullité, être préalable à tout débat, y compris au débat sur les exceptions de procédure et que l'accomplissement de cette formalité substantielle doit être expressément constatée par l'arrêt" ;

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que, les juges d'appel ayant joint au fond, par application de l'article 459 du Code de procédure pénale, les exceptions de nullité de la procédure antérieure, le rapport fait après cette décision a porté nécessairement sur l'incident et le fond ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Edouard Chammougon et pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions que, sur les exceptions de nullité de la procédure présentées par la défense, la Cour s'est retirée pour délibérer après avoir entendu le ministère public sans donner la parole à la défense, en sorte que, sur les exceptions de nullité, le ministère public et non la défense a eu la parole en dernier (p. 3 antépén. ), en violation de la règle impérative de l'article 513 du Code de procédure pénale qui pose que le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier" ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'après jonction au fond des exceptions de nullité, le ministère public a été entendu en ses réquisitions et que l'avocat du prévenu a plaidé et a eu la parole en dernier;

qu'il est ainsi établi que cet avocat a plaidé en dernier tant sur l'incident que sur le fond ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Edouard Chammougon et pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de confrontation entre les époux Pacary et Edouard Y..., et a déclaré celui-ci coupable d'abus de biens sociaux de la société Sem Serom à raison du paiement, les 30 mai 1991 et 30 août 1991, des deux sommes de 314 437 francs à la société Rhodds Management ;

"aux motifs que Mme A..., coprévenue, était excusée en raison de son état de santé et que, en raison de la spécialité de l'extradition qui ne visait pas les faits de la poursuite, l'absence de Michel A... résultait d'une impossibilité absolue (arrêt p. 15) ;

"alors que d'une part, l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge;

que, in limine litis, Edouard Chammougon avait opposé une exception de nullité de la procédure tirée de la violation des droits de la défense en raison de l'absence de toute confrontation entre lui et les époux A... qui l'auraient prétendument mis en cause dans le cadre d'une autre procédure;

qu'en rejetant l'exception de nullité et en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, en se fondant sur les déclarations des époux A..., tout en constatant que celui-ci n'avait jamais été confronté avec ses accusateurs, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors d'autre part que, sauf impossibilité, dont ils doivent préciser la cause, les juges du fond doivent faire droit à la demande de l'accusé d'être confronté avec les témoins à charge;

que le fait que l'extradition de Michel A... ait été accordée pour d'autres faits que l'abus de biens sociaux reproché à Edouard Chammougon, s'il interdisait d'exercer contre ce témoin des poursuites de ce chef en raison de la spécialité de l'extradition, n'interdisait nullement une confrontation entre lui et Edouard Chammougon;

que, dès lors, en refusant de faire droit à la demande de confrontation, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et violé l'article 6-3 de la Convention européenne précitée ;

"alors enfin, que le fait que Mme A... ait pu être excusée, en raison de son état de santé, à comparaître devant la Cour, n'interdisait nullement de procéder à sa confrontation avec Edouard Chammougon au cours de la procédure d'information ou de disjoindre les débats sur ce chef d'inculpation et d'ordonner une confrontation avec ce témoin à une date ultérieure ou dans le cadre d'un supplément d'information;

qu'en se déterminant par le motif susrapporté, sans constater que toute confrontation avec ce témoin eut été impossible au cours de l'instruction ou dans le cadre d'un supplément d'information après disjonction, ni s'expliquer sur la nature de la maladie empêchant la confrontation entre Edouard Chammougon et Mme A..., ou son audition devant la Cour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et porté atteinte aux droits de la défense." ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de conclusions régulièrement déposées, qu'Edouard Chammougon ait invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond, le moyen de nullité de la procédure tiré du défaut de confrontation avec les époux A... ;

Que, si la cour d'appel a cru devoir y répondre, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Edouard Chammougon et pris de la violation des articles 6, 8, 427 et 591 du Code de procédure pénale, 177 du Code pénal (ancien), 14 alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble violation des droits de la défense et renversement de la charge de la preuve, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard Chammougon coupable de corruption passive pour avoir prétendument reçu de Gérard Julan, au début de septembre 1990, une somme de 150 000 francs ;

"aux motifs que la réalité de ce versement ressortait de la persistance des déclarations de Gérard Julan;

que la date du versement en espèces pouvait être située grâce aux deux documents bancaires établissant que le compte personnel de Gérard Julan ouvert au crédit agricole avait été alimenté d'une somme de 150 000 francs le 20 août 1990 (avis de virement de la SCI Elan) et que ce compte avait été débité d'une somme de 100 000 francs en espèces le 4 septembre 1990 (écriture au débit du compte), ce qui corroborait les déclarations de Gérard Julan selon lesquelles il avait versé, dans la matinée, l'argent en espèces à Edouard Chammougon le jour où il avait retiré l'argent en espèces de son compte en banque;

qu'à cette date, Edouard Chammougon ne rapportait pas la preuve de ses allégations - qui n'avaient pas été soutenues lors de l'instruction - quant à son absence du département et qu'aucun des documents produits pour établir cette absence n'excluait la possibilité pour Edouard Chammougon d'effectuer un aller-retour entre Paris et la Guadeloupe entre le 2 septembre 1990 (arrivée en Guadeloupe le 2 septembre 1990), et le 4 ou 5 septembre 1990 (arrivée à Paris le 5 ou le 6 septembre au matin), de sorte qu'aucune impossibilité matérielle à la présence de Edouard Chammougon le 4 septembre 1990 dans la matinée à son domicile guadeloupéen n'était établie ;

"alors d'une part que, en matière délictuelle, la prescription de trois années révolues court du jour où l'acte délictueux a été accompli;

qu'en l'espèce, à supposer que la prétendue remise de 150 000 francs ait été faite par Gérard Julan le 4 septembre 1990, les faits reprochés au demandeur au titre de la corruption passive étaient prescrits, l'information ayant été ouverte le 13 septembre 1993;

qu'il appartenait à la cour d'appel de relever d'office la prescription de l'action publique de ce chef;

que, dès lors, la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors que, d'autre part, tout accusé étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité repose sur la partie poursuivante;

qu'il résulte des motifs susrapportés qu'Edouard Chammougon avait établi qu'il se trouvait hors du département de la Guadeloupe depuis la fin du mois d'août 1990, qu'il était à Paris le 6 septembre 1990 et était rentré en Guadeloupe le 9 septembre 1990;

qu'en reprochant à Edouard Chammougon, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, de n'avoir pas établi qu'il n'avait pas pu revenir en Guadeloupe entre le 2 et le 4 ou 5 septembre 1990, cependant qu'il appartenait au ministère public, partie poursuivante, d'établir sa présence en Guadeloupe à la date présumée de la remise litigieuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, porté atteinte au principe de la présomption d'innocence d'un accusé et prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Edouard Chammougon et pris de la violation des articles 177 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard Chammougon coupable de corruption passive ;

"aux motifs qu'un pacte délictueux avait été conclu en 1988 (arrêt p. 23 dernier );

que la somme de 150 000 francs correspondait au dernier versement d'une somme globale de 300 000 francs sollicitée par Jacques Z..., architecte du projet de construction de la clinique de Baie-Mahault entrepris par Gérard Julan et ses associés, pour le compte de la mairie de Baie-Mahault, pour faciliter l'avancement de ce projet de construction et obtenir sans délai d'Edouard Chammougon, maire de la commune, un avis favorable à la demande du permis de construire et au démarrage des travaux, ainsi que la caution de la commune pour le prêt de 32 millions sollicité auprès d'un pool bancaire et non débloqué en décembre 1988;

que Gérard Julan avait versé en 1990 une somme de 150 000 francs à Edouard Chammougon dans le cadre des relations coupables passées entre eux en 1988 (arrêt p. 25) ;

"alors que, d'une part, l'article 177 du Code pénal réprimait, entre autres, celui qui, étant investi d'un mandat électif, avait sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions, juste ou non, mais non sujet à salaire;

que ce délit n'était constitué que si la personne investie d'un mandat électif demandait ou sollicitait elle-même et pour son propre compte des offres ou promesses en vue de faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction;

que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que c'était Jacques Z... qui, en 1988, avait sollicité une somme globale de 300 000 francs pour le compte de la commune de Baie-Mahault, puis affirmer que la somme de 150 000 francs avait été versée à Edouard Chammougon dans le cadre des relations coupables nées de la convention passée entre lui et Gérard Julan en 1988;

que, faute de s'être mieux expliquée sur les circonstances au cours desquelles le prétendu pacte aurait été passé entre Edouard Chammougon et Gérard Julan, la Cour n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors que, d'autre part, dans les déclarations qu'il a souscrites tant au cours de l'enquête préliminaire qu'au cours de l'information, Gérard Julan a toujours dit que les demandes de dons lui avaient été faites par le seul Jacques Z... pour le compte de la commune de Baie-Mahault, sans jamais mettre en cause Edouard Chammougon, comme lui ayant demandé ou fait demander de lui remettre quelque somme que ce soit, soit à son intention soit même à l'intention de la mairie de Baie-Mahault;

que, dès lors, il n'est nullement établi que Edouard Chammougon ait connu l'existence du pacte passé entre Jacques Z... et Gérard Julan et qu'il s'ensuit que, à supposer que la somme de 150 000 francs lui ait été remise par Gérard Julan en août ou septembre 1990, cette remise étant le résultat d'un accord auquel, non seulement il était resté étranger, mais dont il n'avait pas eu connaissance, ne peut, en aucun cas, constituer le délit de corruption passive qui lui est reproché ;

"alors, enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les versements avaient été sollicités par Jacques Z... pour le compte de la commune de Baie-Mahault et non pour celui d'Edouard Chammougon;

qu'au surplus, l'arrêt attaqué ne constate pas qu'Edouard Chammougon ait conservé ces sommes, et en particulier la somme de 150 000 francs, par devers lui;

que, dans ces conditions, la corruption passive qui lui est reprochée n'est pas constituée, Edouard Chammougon ne pouvant être assimilé à la commune de Baie-Mahault, et la déclaration de culpabilité est illégale" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Gérard Julan et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Gérard Julan et pris de la violation des articles 177 et 179 anciens, 121-3, 432-11 et 433-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Edouard Chammougon et pris en sa première branche ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la prescription du délit de corruption, commis le 4 septembre 1990, n'était pas acquise à la date de l'ouverture de l'information, le 13 septembre 1993, dès lors que le procureur de la République avait prescrit une enquête sur les faits poursuivis le 7 mars 1992 ;

Sur les autres moyens, Attendu que, pour déclarer Edouard Chammougon, maire de la commune de Baie-Mahault, coupable de corruption passive et Gérard Julan, président d'une société exploitant une clinique, coupable de corruption active, les juges relèvent que, dès le mois de mars 1988, il avait été convenu, par l'intermédiaire de Jacques Z..., architecte de la mairie, de verser au maire des sommes d'argent pour obtenir sans délai le permis de construire et favoriser le démarrage des travaux de construction de la clinique;

que trois versements ont été opérés en faveur de la mairie et que le quatrième, d'un montant de 150 000 francs, seul poursuivi, a été fait en espèces, le 4 septembre 1990, entre les mains d'Edouard Chammougon;

qu'ils ajoutent que si ce versement a été effectué postérieurement à l'acte de la fonction, il procédait du pacte antérieurement conclu ;

Que, pour écarter le moyen de défense proposé par Edouard Chammougon, qui soutenait avoir été absent de la Guadeloupe à cette date, les juges énoncent que les éléments par lui produits ne sont pas probants et qu'il y a lieu de retenir les déclarations constantes de Gérard Julan portant sur la remise des fonds ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Edouard Chammougon et pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 14, alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que, après requalification, l'arrêt attaqué a déclaré Edouard Chammougon coupable de recel d'abus de biens sociaux de la société Sofamalu ;

"aux motifs qu'Edouard Chammougon ne rapportait pas la preuve que ces deux chèques étaient la contrepartie de la prétendue vente de son propre véhicule au profit de la Sofamalu ;

"alors que, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent prononcer de peine à l'encontre d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser les circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable;

qu'une déclaration de culpabilité ne peut être justifiée par des motifs hypothétiques ou dubitatifs;

qu'en qualifiant la remise des deux chèques de 10 000 francs et 20 000 francs abus de biens sociaux aux seuls motifs qu'Harry C... avait tiré, sur les comptes de la société Sofamalu dont il était le gérant, le 31 juillet 1991, deux chèques de 10 000 francs et 20 000 francs au profit d'Edouard Chammougon, chèques qui avaient été encaissés par celui-ci sur son compte personnel ouvert à la BRED, qu'Harry C... avait varié dans ses explications sur les causes du paiement et que les deux prélèvements sur les fonds sociaux revêtaient un caractère incertain quant à leur cause, ce qui laissait présumer la mauvaise foi de Harry C... et laissait présumer que les prélèvements avaient été effectués dans l'intérêt du bénéficiaire avec lequel il entretenait à titre personnel des relations d'amitié et que, faute de rapporter la preuve contraire, ces prélèvements apparaissaient effectués sur les biens sociaux dans un intérêt contraire à celui de la société dont il était le gérant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et s'est déterminée par des motifs hypothétiques qui ne caractérisent pas suffisamment le délit d'abus de biens sociaux et, partant, le délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à Edouard Chammougon;

qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité prononcée contre ce dernier est privée de base légale ;

"alors que, d'autre part, Edouard Chammougon avait fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse (p. 28 bis 3), que le changement de carte grise de la Peugeot 505 vendue à la société Sofamalu avait été opéré en novembre 1991;

qu'en se bornant à affirmer qu'aucun changement de carte grise n'avait été opéré par le prétendu acquéreur sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'Edouard Chammougon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Harry C..., gérant de la société Sofamalu a émis deux chèques de 10 000 francs et de 20 000 francs à l'ordre d'Edouard Chammougon ;

Attendu que, pour déclarer coupables le premier d'abus de biens sociaux et le second de recel de ce délit, les juges, après avoir écarté la réalité de la vente d'un véhicule automobile, invoquée par les prévenus pour justifier les paiements reprochés, relèvent que ces versements ont été faussement inscrits dans la comptabilité de la société Sofamalu sous la rubrique "dons";

qu'ils concluent que la remise de ces sommes est dépourvue de cause et qu'en tout cas, leur usage dans l'intérêt de la société n'est pas établi;

qu'ils énoncent, en outre, qu'Harry C..., dont la mauvaise foi résulte du "maquillage comptable" de l'opération, a agi pour maintenir de bonnes relations avec Edouard Chammougon et que ce dernier n'ignorait pas l'origine frauduleuse des sommes ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Edouard Chammougon et pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des Droits de la Défense. "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard Chammougon coupable d'abus de biens sociaux de la société Sem Serom à raison du paiement, les 30 mai 1991 et 30 août 1991, de deux sommes de 314 437 francs à la société Rhodds Management ;

"aux motifs que le montant des honoraires versés était disproportionné eu égard au travail fourni;

que Edouard Chammougon, président directeur général de la Sem B..., avait fait supporter à cette société une charge financière de 628 874 francs sur l'exercice 1991, incompatible avec sa situation financière (comptes capitaux propres négatifs) et ce, de mauvaise foi, malgré l'accord du conseil d'administration du 10 mai 1991 dès l'instant qu'il ressortait du rapport d'activité de Rhodds Management que le choix de cette société remontait au dernier trimestre 1990 et était antérieur à la signature de la convention et donc à la délibération du conseil d'administration et que ce choix trouvait une explication dans les déclarations de Mme A..., dans un procès-verbal annexé au présent dossier, confirmées par Michel A..., selon lesquelles elle avait versé à Edouard Chammougon une somme de 600 000 francs en 1990 pour financer la mariage de sa fille et sa campagne électorale, de sorte que le prélèvement de la somme de 628 874 francs sur les fonds sociaux de la Sem B..., apparaissait contraire à l'intérêt social de la Sem B..., abusif et dans l'intérêt du maintien de bonnes relations avec des tiers avec lesquels Edouard Chammougon entretenait des relations personnelles ;

"alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux suppose que l'une des personnes visées par l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 ait de mauvaise foi - et dans son intérêt personnel ou dans celui d'une entreprise dans laquelle elle aurait directement ou indirectement des intérêts, usé des biens de la société victime de l'abus;

que, lorsque la décision prétendument constitutive de l'abus des biens d'une société a été prise collégialement par le conseil d'administration, aucun abus de biens sociaux ne peut être retenu à la charge du président directeur général ou des directeurs généraux ou des administrateurs, sauf à démontrer une fraude ou une tromperie à l'encontre de l'organe collégial lui-même commise par l'une de ces personnes;

que le simple fait d'avoir présenté la société Rhodds Management depuis la fin de 1990, à supposer qu'il pût être imputable à Edouard Chammougon - ce qu'il conteste - n'implique nullement qu'il ait trompé le conseil d'administration de Sem B... pour le conduire à adopter, le 15 mai 1991, la décision litigieuse de confier à cette société des fonctions administratives dans l'entreprise ;

que, pas davantage, le fait pour Edouard Chammougon d'avoir été en relations avec les époux A... en 1990 ne caractérise une fraude ou une tromperie à l'encontre du conseil d'administration;

qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;

"alors que, d'autre part, dans ces conclusions demeurées sans réponse, Edouard Chammougon avait fait valoir que le choix de la société Rhodds Management avait été suggéré, non par lui, mais par M. X... (ler jeu de conclusions p. 53 2 et 3), et que cette société présentait des garanties de compétence pour traiter avec des centaines de collectivités publiques (2ème jeu de conclusions p. 12 10);

qu'en se bornant à relever que les dirigeants de la société Rhodds Management avaient reconnu n'avoir eu aucun rôle dans la préparation des conseils d'administration et des assemblées générales, ou qu'il n'y avait aucune relation entre l'importance de la rémunération servie et le travail fourni, sans s'expliquer sur le rôle joué par M. X... dans la sélection initiale, ni sur la capacité de la société Rhodds Management d'assurer les tâches prévues par le contrat du 15 mai 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, de troisième part, que le juge d'instruction qui doit être impartial doit instruire à charge et à décharge et, dans ce contexte, peut verser au dossier les éléments d'une autre procédure en relation avec l'information qu'il conduit, à condition de ne pas limiter cette production aux seuls éléments à charge;

que, lorsque le prévenu invoque une exception de nullité fondée sur la partialité du juge d'instruction auquel il reproche de n'avoir versé au dossier aucun des éléments d'une autre procédure susceptibles de dégager sa responsabilité pénale, les juges du fond sont tenus d'ordonner soit la production aux débats devant la juridiction de jugement des éléments de cette procédure, soit d'ordonner un supplément d'information ;

qu'en l'espèce, Edouard Chammougon avait fait valoir que la déclaration de culpabilité des premiers juges reposait sur les seules déclarations des époux A... tirées de la procédure d'information n° 49/93, qu'il n'avait jamais été confronté avec ces témoins, que Michel A... n'avait d'ailleurs pas corroboré les dires de sa femme et que les procès-verbaux divergents n'avaient jamais été versés à la procédure diligentée à son encontre;

qu'en se déterminant par les motifs susrapportés cependant que l'absence au dossier de toutes les déclarations des époux A... dans la procédure 49/93 ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces énonciations ne sont pas contredites par les déclarations des époux A..., la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et privé la déclaration de culpabilité de base légale ;

"alors, enfin que, la rémunération - dont il n'est pas constaté qu'elle eût été excessive si les prestations prévues par la convention d'assistance avaient été fournies - devant être payée d'avance, le fait que les prestations fournies par la société Rhodds Management en exécution de la convention n'aient pas correspondu à ce qui avait été prévu dans la convention n'est pas de nature à démontrer la mauvaise foi d'Edouard Chammougon sauf à établir - ce que n'a pas fait l'arrêt attaqué - que dès avant ou au moment de la signature de la convention, il avait été convenu entre le prévenu et les époux A... que les prestations prévues ne seraient pas fournies ;

que, derechef, la déclaration de culpabilité est privée de base légale" ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Edouard Chammougon, président de la société d'économie mixte
B...
, constituée sous la forme d'une société anonyme, a, le 15 mai 1991, avec l'accord du conseil d'administration, donné le 10 mai précédent, conclu avec la société Rhodds Management, dirigé par Michel A..., une convention d'assistance administrative et financière moyennant des honoraires annuels de 650 000 francs;

que les 30 mai et 30 août 1991, Edouard Chammougon a émis à l'ordre de cette société deux chèques de 314 437,50 francs chacun ;

Attendu que, pour condamner Edouard Chammougon pour abus de biens sociaux, les juges énoncent que le montant de ces honoraires est disproportionné avec la prestation réelle de la société bénéficiaire, laquelle s'est réduite à la fourniture d'un rapport de seize pages de considérations générales accompagné d'annexes;

qu'ils relèvent qu'Edouard Chammougon a, de mauvaise foi, fait supporter cette dépense par la société B... à un moment où la situation de l'entreprise était gravement déficitaire et qu'il ne saurait invoquer l'accord du conseil d'administration, le choix de la société Rhodds Management ayant été arrêté avant cette décision;

qu'ils ajoutent que, selon les époux A..., le paiement en cause était à "rapprocher" du versement qu'ils avaient fait l'année précédente de la somme de 600 000 francs à Edouard Chammougon pour financer le mariage de sa fille ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la peine prononcée se trouvant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le sixième moyen de cassation proposé pour Edouard Chammougon et portant sur des faits d'abus de biens sociaux dont il a été également déclaré coupable ;

Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour Edouard Chammougon et pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 121-1 et suivants du nouveau Code pénal , 1289 et 1990 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard Chammougon coupable d'abus de confiance dans le cadre d'une opération de crédit-relais portant sur 2 950 000 francs ;

"aux motifs que, sur la base d'une délibération du conseil municipal du 6 octobre 1989, la société Sem Serom avait été destinataire d'une somme de 5 000 000 francs qu'elle devait verser à la société anonyme HLM, puis récupérer dans un délai de 6 mois pour la reverser à la commune de Baie-Mahault, moyennant une rémunération au taux de 1 %;

que cette somme versée le 21 décembre 1989 avait été récupérée, entre 1990 et 1991 (1 million en 1990 et 4 millions en 1991) par la société Sem Serom qui n'avait restitué à la commune que 2 000 000 francs le 30 août 1991 et avait conservé le surplus, soit 3 millions pour les utiliser dans le cadre de son activité sociale et pour son fonctionnement;

que la lettre de réclamation du maire de la commune de Baie-Mahault en date du 15 septembre 1993 était restée sans effet ;

"alors, d'une part, que le maire de la commune de Baie-Mahault était en 1993 Edouard Chammougon;

que la Cour qui constate que le maire de cette commune, c'est-à-dire Edouard Chammougon, avait réclamé à la société Sem Serom, le 15 septembre 1993, le solde des sommes que lui avait restituées la SA HLM en 1991 ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, lui imputer, au titre d'un abus de confiance, la non-restitution de ce solde par la société Sem Serom et ce, en sa seule qualité de président de la Sem B...;

qu'en effet, cette demande excluait, de la part d'Edouard Chammougon, toute volonté d'abandonner à la société Sem Serom le bénéfice de ce solde de sorte que, en ce qui le concerne, faute de volonté frauduleuse, l'abus de confiance n'était pas constitué et que la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Sem B... avait restitué à la commune de Baie-Mahault, dès le 30 août 1991, la somme de 2 000 000 francs;

qu'en retenant, sans autre précision, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Edouard Chammougon, qu'il avait manifesté son intention de ne pas restituer les sommes prêtées par la commune de Baie-Mahault dès le 17 juillet 1990, cependant qu'il n'apparaît nullement des faits constatés dans le réquisitoire définitif, ni d'ailleurs du dossier de la procédure, qu'Edouard Chammougon, eût jamais manifesté une telle intention et que l'arrêt attaqué constate - ce qui contredit une telle affirmation - qu'une partie de la somme (2 000 000 francs) a été restituée par lui dès 1991, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires ou à tout le moins insuffisants qui ne donnent aucune base légale à la déclaration du culpabilité ;

"alors, de troisième part, que, dans ses conclusions, Edouard Chammougon avait fait valoir que, à sa lettre du 15 septembre 1993, le directeur de la Sem B... avait répondu, par courrier du 16 septembre, que la régularisation interviendrait avant le 31 décembre 1993 (p. 65 1er);

que ce moyen de défense établit que le refus de restitution n'est pas imputable à Edouard Chammougon ;

qu'en s'abstenant de toute explication sur ce moyen de défense, la cour d'appel a, derechef, privé la déclaration de culpabilité de base légale ;

"alors enfin, et en tout état de cause, que le fait que la société Sem Serom se soit engagée, par la convention du 9 octobre 1989, à restituer à la commune de Baie-Mahault la totalité de la somme de 5 millions de francs qui lui avait été versée pour le compte de la SA HLM, n'excluait nullement la possibilité d'une compensation ultérieure entre les sommes dues par la commune de Baie-Mahault à la société Sem Serom et les sommes que cette société s'était engagée à restituer à la commune;

que, sur ce point encore, Edouard Chammougon avait fait valoir, dans ses conclusions, que après avoir fait les comptes entre les parties, c'était en définitive la commune de Baie-Mahault qui était encore débitrice de la société Sem Serom (conclusions p 63 3);

qu'en rejetant l'exception de compensation au seul motif que la Sem B... n'avait pas tenté ou été en mesure de recouvrer les sommes qui lui étaient dues par la commune, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la commune pouvait être débitrice de la société Sem Serom, a derechef privé la déclaration de culpabilité de toute base légale" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Baie-Mahault a remis, le 13 décembre 1989, à la société B... une somme de 5 millions de francs, à charge de la prêter à la société HLM, puis d'en obtenir le remboursement dans un délai de 6 mois et de la reverser à la commune, après prélèvement d'une somme d'1 % à titre de rémunération pour son intervention;

que la société B... n'a restitué, le 30 août 1991, que la somme de 2 millions de francs et a conservé le surplus qu'elle a employé à des dépenses de fonctionnement et d'activités sociales ;

Attendu que, pour déclarer Edouard Chammougon coupable d'abus de confiance, les juges retiennent qu'en sa qualité de président de la société B..., il s'est mis dans l'impossibilité de restituer les fonds dans le délai fixé et a, de mauvaise foi, utilisé les sommes remises à des fins autres que celles prévues;

qu'ils écartent une prétendue compensation en relevant que, dès le 17 juillet 1990, le prévenu avait manifesté son refus de restituer la somme litigieuse ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le dixième moyen de cassation, proposé pour Edouard Chammougon et pris de la violation des articles 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 8, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard Chammougon coupable d'abus de biens sociaux de la société Sem Serom à raison du paiement, entre 1989 et 1991, de la somme de 1 161 240,43 francs à titre d'honoraires à Jacques Z... ;

"aux motifs que la Sem B... avait payé, entre 1989 et 1991, à Jacques Z..., architecte, pour le compte de la commune de Baie-Mahault, 9 factures d'honoraires pour des études préopérationnelles pour des constructions destinées à la commune ;

que, même si ces prélèvements étaient conformes à l'objet défini dans les statuts, la charge de ces prélèvements apparaissait disproportionnée par rapport aux moyens financiers de la société et contraire à son intérêt social, celle-ci s'étant trouvée exposée en 1989-1990 sans aucune précaution, sans nécessité et en dehors de tout respect des procédures de contrôle et d'autorisation administratives, à des charges entraînant des pertes non compensées par une chance de gain, même si ces dépenses avaient été faites dans l'intérêt du principal actionnaire de la Sem B... qui ne se confondait pas avec l'intérêt de la société;

qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt personnel de la commune de Baie-Mahault et donc de son maire soucieux d'alléger les charges de sa commune sans doute pour maintenir son électorat, sacrifiant ainsi l'intérêt de la Sem B... de préférence à celui de la commune dont il est le maire, sa mauvaise foi étant constituée par le fait qu'il s'était affranchi de toutes les règles de contrôle et de toutes lois de procédures d'autorisation administrative pour effectuer lesdits prélèvements sur les fonds sociaux, les conventions de mandat d'études passées entre la ville et la Sem B... pour régulariser les opérations en cours ou la délibération du conseil municipal du 24 janvier 1992 n'ayant eu manifestement aucune incidence sur le transfert de la charge de ces dépenses sur la commune, ces dépenses étant restées définitivement à la charge de la Sem B... ;

"alors que, d'une part, l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 est un texte répressif qui est d'interprétation stricte;

que ce texte se rapporte exclusivement aux entreprises commerciales et laisse en dehors de son champ d'application les personnes morales de droit public, lesquelles ne sont pas des entreprises au sens de ce texte;

que, dès lors, lorsque les biens d'une société ont été utilisés au bénéfice d'une personne morale de droit public, telle une commune, le délit d'abus de biens sociaux ne peut être constitué;

qu'en l'espèce où le bénéficiaire prétendu des biens ou du crédit de la société Sem Serom était la commune de Baie-Mahault, aucun délit d'abus de biens sociaux n'était constitué et la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors que, d'autre part et en tout état de cause, en énonçant pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'Edouard Chammougon qu'il était "soucieux "d'alléger les charges de sa commune sans doute pour maintenir "son électorat", la Cour s'est déterminée par un motif hypothétique et, au surplus, en dehors de sa saisine, l'ordonnance de renvoi qui vise les motifs du réquisitoire définitif n'ayant fait aucune référence à l'intérêt qu'aurait pu avoir Edouard Chammougon à alléger les charges de sa commune pour maintenir son électorat;

qu'en ajoutant à la prévention des faits qu'elle ne comportait pas, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors enfin, et subsidiairement, que l'abus de biens sociaux ne peut être constitué que si les opérations poursuivies à ce titre ont définitivement causé un préjudice à la société qui en a été victime;

qu'il n'en est pas ainsi lorsque, après quelque difficulté conjoncturelle, les opérations ont eu un résultat bénéfique pour cette dernière;

qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Edouard Chammougon avait fait valoir que les réalisations qui devaient suivre les études de Jacques Z..., provisoirement gelées en raison de la situation financière de la Sem B..., avaient "vu le jour "par la suite" (concl. p. 57 5);

qu'en se bornant à affirmer que les dépenses constituées par les honoraires de Jacques Z... étaient restées définitivement à la charge de la Sem B... sans rechercher si, postérieurement à 1995, les projets étudiés par l'architecte avaient été concrétisés dans des opérations en définitive rentables pour la société Sem Serom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société B... a versé à Jacques Z..., architecte, des honoraires, d'un montant de 1 161 240,43 francs, en rémunération d'études commandées par la commune de Baie-Mahault ;

Attendu que, pour condamner Edouard Chammougon pour abus de biens sociaux, les juges relèvent notamment que cette dépense, qui n'était justifiée par aucune convention, a été supportée par la société sans contrepartie, à un moment où sa situation était déficitaire, et que les capitaux propres de l'entreprise se sont trouvés réduits à moins des trois-quarts du capital social;

qu'ils énoncent qu'Edouard Chammougon a sacrifié l'intérêt de la société, en raison de ses bonnes relations avec Jacques Z... et pour alléger les charges de la commune, dans un but électoral ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent tant la lésion de l'intérêt de la société B... que l'intérêt personnel poursuivi par le prévenu, et dès lors qu'il n'importe que le détournement des fonds ait aussi bénéficié à une collectivité publique, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit d'abus de biens sociaux retenu à la charge d'Edouard Chammougon ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le onzième moyen de cassation, proposé pour Edouard Chammougon et pris de la violation des articles 5 et 408 ancien du Code pénal, 132-2 et suivants du nouveau Code pénal, 1289 et 1990 du Code civil, 427 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation du principe non bis in idem et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard Chammougon coupable d'abus de confiance pour avoir, ès qualités de président de la société Sem Serom, détourné partie de 6 millions de francs destinés à la réhabilitation de l'habitat après le cyclone Hugo comprise entre 1 et 2 millions et que la Cour a évalué à 1 146 317,73 francs ;

"aux motifs que, en payant des dépenses sans rapport avec l'opération d'aide aux sinistrés du cyclone Hugo sur les fonds qui lui avaient été remis à cette fin exclusivement en vertu d'un mandat (délibération du conseil municipal) et en ne justifiant pas de l'emploi dans l'intérêt des sinistrés du solde de l'opération Hugo qui s'élève, dans la situation la plus favorable au prévenu à 157 420,69 francs, somme qui est présumée avoir été utilisée dans le cadre du fonctionnement de la Sem B..., Edouard Chammougon, président de la Sem B...,

- à laquelle ont profité les travaux exécutés par la Sofamalu,

- qui a donné son accord au paiement de factures d'honoraires profitant à Jacques Z...,

- et qui avait accepté l'avance de 6 000 000 francs à charge d'en faire un usage déterminé, doit être retenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance, même si les fonds détournés n'ont pas été détournés à des fins personnelles, et sans que l'exception de compensation avec les créances de la commune n'enlève le caractère délictueux aux détournements alors que les détournements constatés remontaient à 1990 et qu'Edouard Chammougon ne rapportait pas la preuve que les créances alléguées sur la commune étaient, au moment des paiements critiqués, liquides et exigibles, de sorte qu'il ne pouvait y avoir compensation devant la juridiction pénale ;

"alors, d'une part, qu'en cas de concours d'infractions, seule la qualification la plus haute doit être retenue, les mêmes faits ne pouvant donner lieu à une double déclaration de culpabilité;

que la Cour ne pouvait déclarer Edouard Chammougon coupable à la fois :

- d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Sem Serom pour avoir mis à la charge de cette société les honoraires de Jacques Z... dans les opérations destinées à la commune de Baie-Mahault relatives à l'hôtel rural de Wonche, au presbytère résidence F. Eboué et à des logements à Belcourt (arrêt p. 32),

- et d'abus de confiance pour avoir fait payer à Jacques Z..., sur les fonds réunis à la Sem B... par la commune de Baie-Mahault pour les sinistrés du cyclone Hugo, des honoraires pour des études relatives à l'hôtel rural de Wonche, à des logements à Belcourt et au presbytère F. Eboué (arrêt p. 37) ;

"qu'à supposer que ces faits aient pu être appréhendés sous l'une et l'autre qualification, seule la qualification la plus haute pouvait être retenue, en sorte que cette double déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors, d'autre part, que l'abus de confiance ne peut être constitué que s'il cause un préjudice au propriétaire, possesseur ou détenteur des fonds;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, sur la somme de 6 000 000 francs remise par la commune de Baie-Mahault qui en était propriétaire à la société Sem Serom pour la réhabilitation de l'habitat des sinistrés du cyclone Hugo, 853 915 francs ont été dépensés par la Sem B... pour des opérations effectuées pour le compte et au bénéfice de la commune de Baie-Mahault;

que, dès lors que les fonds donnés pour une opération déterminée par la commune qui en était propriétaire ont, en définitive, été utilisés pour d'autres opérations mais pour le compte de ladite commune, aucun préjudice n'en pouvait résulter pour quiconque, en sorte que, faute de préjudice, l'abus de confiance ne pouvait être constitué;

qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors, de troisième part, que, même en matière pénale, la compensation peut être opposée chaque fois qu'elle a lieu entre deux dettes qui ont pour objet une somme d'argent;

que, dès lors, c'est à tort que la Cour a refusé de rechercher s'il avait pu y avoir compensation entre les dettes de la société Sem Serom envers la commune de Baie-Mahault et celles de cette dernière envers la société Sem Serom;

que, faute d'avoir recherché si une compensation avait pu s'opérer entre les dettes de ces deux personnes morales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance ;

"alors, de quatrième part, et en tout état de cause, que les juges du fond n'apprécient souverainement les éléments de preuve soumis aux débats qu'à la condition qu'ils justifient leur décision par des motifs suffisants;

qu'ils ne peuvent rejeter un élément de preuve que s'ils constatent son défaut de force probante;

que, si celle-ci peut résulter d'une mesure d'instruction complémentaire, les juges du fond sont tenus de l'ordonner;

qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient signifier le rejet des deux décomptes relatifs à l'utilisation des subventions émanant l'un du commissaire aux comptes, l'autre du directeur de la Sem B..., par la seule énonciation que la Cour n'était pas en mesure de le vérifier, sans constater que toute vérification, y compris par le moyen d'une mesure d'instruction complémentaire, eût été impossible;

que, faute d'avoir constaté que la vérification de ces décomptes était impossible, la cour d'appel n'a légalement justifié ni le rejet de ces deux éléments de preuve ni la déclaration de culpabilité" ;

Sur le moyen pris en sa première branche, Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications pénales - comportant au demeurant des éléments constitutifs différents - dès lors que, conformément aux articles 5 ancien et 132-5 nouveau du Code pénal, une seule peine a été prononcée ;

Sur le moyen pris en ses autres branches, Attendu que, pour déclarer Edouard Chammougon coupable d'abus de confiance, les juges relèvent que la société B..., qui avait reçu de la commune de Baie-Mahault la somme de 6 millions de francs en vue de réaliser des logements en faveur des sinistrés du cyclone Hugo, a utilisé une partie de cette dotation pour payer des honoraires de l'architecte Jacques Z... et pour réaliser des travaux à son profit;

qu'ils énoncent que le prévenu, qui avait mandat d'employer les fonds remis à un usage déterminé, les a utilisés à des fins étrangères à leur destination ;

Que les griefs, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis à leur examen, ne sauraient être admis ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82527
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Rapport - Moment - Jonction au fond des exceptions de nullité de la procédure antérieure.


Références :

Code de procédure pénale 513 et 459

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°97-82527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82527
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