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18/06/1998 | FRANCE | N°96-85866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1998, 96-85866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE BARON Y...,

- La SOCIETE SOVIDA, solidairement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de T

OULOUSE, 3ème chambre, en date du 27 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE BARON Y...,

- La SOCIETE SOVIDA, solidairement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 27 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés solidairement, pour infraction à la réglementation des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie, à une amende de 5 000 francs et à une pénalité fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1739, 1791, 260 ter du Code général des impôts, des articles 113, 115 et 117 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Pierre X... a été déclaré coupable d'une infraction constituée par une absence de comptabilité matière de la société SOVIDA et condamné à 5 000 francs d'amende et 9 778 400 francs à titre de pénalité fiscale;

que Pierre X... est qualifié par les qualités de l'arrêt de président-directeur général de la société SOVIDA, cependant que, dans les motifs de l'arrêt il est qualifié de directeur général ;

"alors que si le président du conseil d'administration assume l'administration générale de la société et est donc de par ses fonctions responsable de la comptabilité, il n'en est pas ainsi du directeur général dont les fonctions sont déterminées par le conseil d'administration de telle sorte que la participation d'un directeur général à une infraction concernant en particulier la comptabilité matière de la société doit être caractérisée de façon concrète par la décision de condamnation;

qu'en l'espèce, la contradiction existant dans la décision sur les fonctions et sur la qualité exacte de Pierre X... ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si celui-ci a pu légalement être déclaré responsable de l'infraction, simplement, en raison de ses fonctions ou si, en raison de ce qu'il était directeur général, les juges du fond devaient, pour entrer en condamnation, caractériser sa participation personnelle à l'infraction, ce qu'ils n'ont pas fait" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt, par une erreur purement matérielle, indique que Pierre X... était directeur de la société Sovida au lieu de président de cette entreprise, dès lors que les pièces de procédure le désignent en cette qualité, qu'il n'a jamais discutée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a rejeté l'exception de nullité proposée par les demandeurs et est entrée en condamnation ;

"aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, les agents peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure ou de recouvrement pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement au contrôle qualitatif et quantitatif prévu par ces législations;

qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du 19 septembre 1990 de la brigade de contrôle et de recherche des impôts du Gers, base des poursuites, qu'après accomplissement des formalités prévues par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, les agents des impôts se sont transportés au siège de la société SOVIDA qui a notamment pour activité le négoce des animaux vivants de boucherie et dont le directeur général était Pierre X..., pour y procéder à une vérification de comptabilité et ont constaté au cours de ces opérations, en examinant la comptabilité matière, diverses infractions à l'article 267 quater de l'annexe 2 du Code général des impôts relevées par procès-verbal, conformément à l'article 1739 de ce Code;

que, dans ces conditions, et par application de l'article L. 26 précité, dès lors que les poursuites s'appuient sur des infractions à la législation des contributions indirectes, aucune irrégularité, aucun détournement de procédure, ne peut être reproché aux agents vérificateurs ;

"alors que l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ne permet que des vérifications matérielles;

qu'en l'espèce actuelle, si la décision attaquée constate que la brigade de contrôle et de recherches des impôts du Gers avait envoyé à la SOVIDA un avis fondé sur l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, elle ne justifie le contrôle opéré et le procès-verbal qui a porté sur l'examen de la comptabilité que par l'application des dispositions de l'article L. 26;

que dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée ;

Attendu que le moyen qui tend à remettre en cause la doctrine de cette Cour, affirmée dans l'arrêt de cassation du 30 novembre 1995 rendu dans la même procédure et à laquelle s'est conformée la juridiction de renvoi, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, de l'article 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a condamné Pierre X... à une pénalité fiscale en déclarant la société SOVIDA civilement responsable ;

"aux motifs que la pénalité fiscale de 9 778 400 francs telle qu'elle a été calculée par application d'un taux de 5,5 % de TVA sur la valeur reconstituée du stock des entrées des animaux de juillet 1987 à mai 1990 apparaît elle aussi, en l'absence d'éléments sérieux de la part des appelants justifiée et bien mesurée ;

"alors, d'une part que, les infractions aux lois régissant les contributions indirectes ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur exécution et toute manoeuvre ayant pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions, sont punies d'une amende de 1 000 francs à 5 000 francs et d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudées ou compromis;

que la décision attaquée, qui relève seulement des infractions matérielles relatives à la tenue de la comptabilité matière de la société n'établit pas que des droits aient été fraudés ou compromis ;

"alors, d'autre part, que la décision attaquée qui est muette sur le mode de calcul des droits prétendument fraudés ou compromis ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la pénalité fiscale prononcée est comprise entre une et trois fois le montant des droits fraudés ou compromis" ;

Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, se fondant sur les éléments fournis par l'Administration, ont retenu que la valeur reconstituée du stock des entrées des animaux pendant la période de la prévention avait été de 177 789 091 francs et que, sur la base du taux de TVA de 5, 5%, le montant des droits fraudés avait été de 9 778 400 francs, somme qu'ils ont retenue au titre de la pénalité fiscale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a statué dans les limites prévues par l'article 1791 du Code général des impôts, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1384 du Code civil, des articles 485, 593 du Code du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré la société SOVIDA civilement responsable de l'infraction commise par Pierre X... ;

"alors qu'une société ne peut être déclarée civilement responsable des infractions commises par ses mandataires sociaux qui ne sont pas ses préposés;

qu'en déclarant la société SOVIDA civilement responsable des infractions commises par Pierre X..., la décision attaquée a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, n'a pas retenu la société Sovida en qualité de civilement responsable, mais l'a condamnée solidairement avec Pierre X... au paiement de l'amende et de la pénalité fiscale ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 1805 du Code général des impôts, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85866
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1998, pourvoi n°96-85866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85866
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