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17/06/1998 | FRANCE | N°98-81876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 98-81876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anthonio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 février 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE, so

us l'accusation de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anthonio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 février 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SARTHE, sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur lui ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 192 et 199 du Code de procédure pénale, R. 812-12 et R. 812-13 du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Anthonio X... devant la cour d'assises de la Sarthe ;

"aux motifs qu'il est constaté que les débats ont eu lieu en présence de Mlle M..., adjoint administratif, sans qu'il ait été constaté qu'elle avait prêté serment" ;

Attendu que la capacité du greffier repose sur une présomption, qui, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, dispense de toute mention spéciale relative soit au serment professionnel, soit aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Anthonio X... devant la cour d'assises de la Sarthe ;

"aux motifs que les témoins dont l'audition est sollicitée ont déjà été entendus et l'argument selon lequel Marie-Madeleine F... aurait déclaré qu'Anthonio X... se trouvait lors des faits à Tours est inopérant dès lors que le président a indiqué, dans son ordonnance du 10 février 1997, qu'il ne pouvait être exclu, en raison de la distance, que l'intéressé ait pu se trouver successivement à Tours et à S... ;

que le versement au dossier des éléments recueillis au sujet du jeune Rodrigue et de son placement, près d'un an et demi après, par le juge des enfants de Laval, n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité qui a été reconnue par Anthonio X... au cours de l'enquête puis lors de sa première comparution devant le juge d'instruction;

que les dénégations et versions différentes de la personne mise en examen, non corroborées par les éléments matériels de l'enquête, pèsent de peu de poids et qu'il existe, en l'état, des charges suffisantes pour renvoyer Anthonio X... devant la cour d'assises ;

"alors que, premièrement, la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur la demande d'Anthonio X... sollicitant une enquête de personnalité sur la personne d'Amanda Y..., au besoin par des examens d'ordre psychologique ou psychiatrique;

qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions ;

"et alors que, deuxièmement, dès lors qu'une demande d'audition de témoin était portée devant la chambre d'accusation, il appartenait à cette dernière d'apprécier par elle-même si l'audition pouvait être utile, sans pouvoir se référer à l'appréciation qu'avait portée précédemment le président de la chambre d'accusation à l'occasion de son ordonnance du 10 février 1997;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre Anthonio X... dans le détail de son argumentation, a répondu à l'articulation essentielle de son mémoire sollicitant un supplément d'information qu'elle a rejeté en estimant par une appréciation souveraine qu'il était inutile d'ordonner l'audition de témoins déjà entendus au cours de la procédure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Anthonio X... a été renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81876
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 04 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°98-81876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81876
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