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17/06/1998 | FRANCE | N°98-81869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 98-81869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;




Statuant sur le pourvoi formé par :




- B... , contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1998, qui l

'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation d'assassinat et de tentative de ce crim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... , contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation d'assassinat et de tentative de ce crime ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 295, 296, 297, 302 anciens, 121-4, 121-5, 221-1, 221-3 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé ... B... devant la cour d'assises, sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne d'... X... et de tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de ... A... ;

"aux motifs que, "sur l'examen des charges réunies à l'encontre de ...D..., ...B... et ... C... : il résulte des déclarations des témoins divers des faits que les agresseurs étaient au nombre de 3, qu'ils ont pris la fuite à bord d'un véhicule Renault 5 immatriculé dans le Vaucluse. Les derniers utilisateurs de ce véhicule étaient les nommés...Y...,...C..., ...F... et ...B.... ...D... a reconnu sa participation au trio des agresseurs, et être descendu sur les lieux armé et cagoulé, tout en limitant son rôle à quelques tirs sur le mur devant Saad A.... La victime survivante, ...A..., a formellement désigné les auteurs de la fusillade comme étant ...D..., ...C... et ...B.... S'il peut sembler surprenant que dans sa première audition par les services de police, il ait déclaré qu'il n'a pu voir les agresseurs, cela peut s'expliquer par l'état de choc dans lequel il se trouvait et par les craintes qu'il pouvait ressentir. Toutefois, il a maintenu par la suite ses accusations tant devant les policiers que devant le magistrat instructeur. Par ailleurs,...Z... a affirmé, que lors d'une visite à l'hôpital, ...A... lui avait confié que les auteurs de l'assassinat étaient ...B..., ...C... et ...D.... Les déclarations de ZZ...viennent corroborer celles de ...A.... Ses revirements peuvent également s'expliquer par le climat de violences et de passion entourant l'affaire et les pressions qui ont pu s'exercer sur lui, ...F.... ayant fait état devant le magistrat instructeur de menaces proférées par ...S....

A ces accusations, ..B... et ...C... opposent un alibi incertain. En effet, si leur présence dans la région d'Agde est attestée pendant la première quinzaine de janvier, en revanche, seul...Y..., beau-frère de..B..., et dont le témoignage doit être pris avec beaucoup de circonspection, déclare, que ...C... et ..B... sont restés à Agde jusqu'au 18 janvier 1996.

En revanche, le soir des faits, si, comme ils le prétendent, .. B... et ...C... étaient à Sète aux environs de 20 heures, il n'est pas matériellement impossible qu'ils aient pu se trouver à Antibes 4 heures après" ;

"1°) alors que si la chambre d'accusation apprécie souverainement la valeur des charges dont elle retient l'existence, c'est à la condition que cette appréciation ne soit pas déduite de motifs insuffisants;

que, dès lors, en retenant d'une part que les déclarations initiales de ...A..., qui induisaient la mise hors de cause de... B..., "pouvaient" s'expliquer par l'état de choc dans lequel il se trouvait, et par les craintes qu'il "pouvait" ressentir, d'autre part, que les revirements de ...ZZ... lui avait notamment déclaré au magistrat instructeur n'avoir fait que colporter la rumeur publique en accusant le demandeur, "pouvaient" également s'expliquer par le climat de violences et de passion entourant l'affaire, enfin, que l'alibi de ce dernier était "incertain" dès lors que, même s'il était à Sète aux environs de 20 heures, il n'était "matériellement pas impossible qu'il ait pu se trouver à Antibes 4 heures après", la chambre d'accusation, qui a statué par des motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que la chambre d'accusation se doit, à peine de nullité, de répondre aux chefs d'articulation essentiels des mémoires qui lui sont soumis;

que, dans son mémoire,...B... avait expressément fait valoir et démontré que le soir des faits, il se trouvait effectivement à Agde aux environs de 20 heures, et que les assassins de X... s'étaient présentés à Antibes au domicile de ...E... et de ...W... aux alentours de 22 heures, 22 heures 30, ce qui excluait sa participation auxdits faits;

qu'en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire du mémoire dont elle était ainsi saisie, la chambre d'accusation a, derechef, privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les motifs l'arrêt attaqué, exactement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de charges de nature à justifier le renvoi de ..B... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et de tentative de ce crime ;

Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle ...B... est renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81869
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°98-81869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81869
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