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17/06/1998 | FRANCE | N°98-81701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1998, 98-81701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvoi formés par :

- X... Taïeb,

1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 23 décem

bre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvoi formés par :

- X... Taïeb,

1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 23 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;

2°) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 14 janvier 1998, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 décembre 1997 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 1998 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-3, 148 et 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Taïeb X... ;

"aux motifs que l'information n'est pas terminée;

que les recherches envisagées par les enquêteurs n'ont pas encore été réalisées;

que de nombreux interrogatoires et autres diligences doivent encore être effectués afin d'exploiter les éléments déjà recueillis par les enquêteurs;

que la détention s'impose donc afin de conserver les preuves et les indices matériels, d'éviter une pression sur les témoins, et d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices;

qu'elle est, en outre, nécessaire pour protéger l'ordre public du trouble exceptionnel causé par l'infraction, prévenir le renouvellement de l'infraction et maintenir le mis en examen à la disposition de la justice ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, applicable aux décisions de la chambre d'accusation, lorsque la durée de la détention excède huit mois en matière délictuelle, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

que, si la chambre d'accusation indique, en l'espèce, la nécessité d'investigations complémentaires, elle n'indique pas les raisons de leur réalisation tardive et s'abstient totalement d'indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

qu'il s'ensuit que sa décision ne satisfait pas aux exigences de l'article susvisé ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, reprenant la règle énoncée à l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard notamment de la complexité des investigations nécessaires;

qu'en s'abstenant de s'interroger sur la question de savoir si, plus de trois ans et demi après le début de l'instruction et plus d'un an après le placement en détention de Taïeb X..., sa détention était toujours justifiée, ou si la durée de la détention provisoire ne présentait pas désormais un caractère en toute hypothèse excessif, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Taïeb X..., détenu depuis le 30 décembre 1996, la chambre d'accusation, après avoir relevé qu'il serait impliqué comme "grossiste" dans un important trafic de stupéfiants, énonce que les recherches envisagées par les enquêteurs n'ont pas encore été accomplies et que de nombreux interrogagoires et autres diligences doivent être effectués afin d'exploiter les éléments déja recueillis;

que les juges exposent, ensuite, les raisons qui rendent nécessaire le maintien du demandeur en détention provisoire par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, en ajoutant que toute mesure de contrôle judiciaire serait illusoire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations comportant les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et d'où se déduit le délai prévisible d'achèvement de la procédure, l'arrêt attaqué a justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81701
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 23 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1998, pourvoi n°98-81701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81701
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